Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2019-08-27 :


 Sous réserve de ses lettres patentes et de l’article 22, toute administration portuaire mentionnée à l’annexe 2 ou toute personne qui agit pour le compte d’une administration portuaire mentionnée à l’annexe 2 peut construire, placer, reconstruire, réparer ou modifier sur, dans ou sous les eaux navigables du port ou au-dessus ou à travers de ces eaux un ouvrage, au sens de la Loi sur la protection des eaux navigables, susceptible de gêner la navigation.

  • DORS/2004-255, art. 11(F)

Date de modification :