Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agroalimentaire) (DORS/2000-306)
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Règlement à jour 2024-06-11
Instruction de la plainte (suite)
Note marginale :Défaut de comparaître
40 Lorsqu’une partie ne comparaît pas à une audience, le Conseil peut procéder en son absence s’il est convaincu qu’un avis d’audience lui a été envoyé conformément à l’article 35.
Note marginale :Remise et ajournement
41 Le Conseil peut remettre ou ajourner une audience selon les modalités qu’il juge appropriées.
Note marginale :Procédure
42 Dans la mesure où les parties n’ont pas convenu de la procédure à suivre lors d’une conférence préparatoire ou au début de l’audience, la conduite de celle-ci est régie par les articles 43 à 46.
Note marginale :Exposé de la plainte
43 Au début de l’audience, le plaignant résume l’objet de la plainte, présente sa preuve et expose ses arguments.
Note marginale :Exposé de la défense
44 À son tour, le défendeur résume sa défense, présente sa preuve et expose ses arguments.
Note marginale :Exposé de l’intervenant
45 Une fois que le plaignant et le défendeur ont présenté leur preuve et exposé leurs arguments, l’intervenant peut présenter sa preuve.
Note marginale :Arguments finaux
46 Une fois toute la preuve présentée, les parties peuvent résumer leurs arguments.
Note marginale :Interrogatoire, contre-interrogatoire et ré-interrogatoire
47 (1) Le plaignant et le défendeur ont le droit d’interroger leurs propres témoins, de contre-interroger les témoins d’une autre partie et de réinterroger leurs propres témoins.
Note marginale :Intervenant
(2) L’intervenant peut être contre-interrogé par le plaignant et le défendeur, mais il ne peut contre-interroger ceux-ci ou leurs témoins.
Note marginale :Témoignages
48 Les témoignages sont déposés oralement sous serment ou sous affirmation solennelle.
Note marginale :Intervention des membres du Conseil
49 Les membres du Conseil peuvent intervenir à tout moment et le Conseil peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour assurer le bon déroulement de l’audience.
Note marginale :Preuve par affidavit
50 La preuve par affidavit n’est admissible que si la partie contre laquelle elle est produite y consent.
Décision du conseil
Note marginale :Décision si audience
51 (1) Dans le cas où une audience est tenue, le Conseil rend sa décision oralement au terme de l’audience ou prend l’affaire en délibéré.
Note marginale :Décision sans audience
(2) Dans le cas où une audience n’est pas tenue, le Conseil rend sa décision au terme de ses délibérations, en se fondant sur les pièces reçues des parties.
Note marginale :Communication de la décision
52 (1) Lorsque la décision du Conseil est rendue, le secrétaire transmet à chaque partie :
a) un résumé de la décision rendue oralement;
b) une copie de la décision rendue par écrit.
Note marginale :Signature
(2) Le résumé de la décision ou la décision elle-même, ainsi que leurs motifs, doivent être signés par un des membres du Conseil qui ont rendu la décision.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
53 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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