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Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agroalimentaire) (DORS/2000-306)

Règlement à jour 2024-04-01

Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agroalimentaire)

DORS/2000-306

LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA

Enregistrement 2000-07-27

Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agroalimentaire)

C.P. 2000-1125  2000-07-27

En vertu du paragraphe 8(3)Note de bas de page a de la Loi sur les produits agricoles au CanadaNote de bas de page b, le Conseil d’arbitrage prorogé par le paragraphe 4(1)Note de bas de page c de cette loi établit les Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agroalimentaire), ci-après.

Ottawa, le 4 juillet 2000

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 8(3)Note de bas de page a de la Loi sur les produits agricoles au CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve l’établissement par le Conseil d’arbitrage des Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agroalimentaire), ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

    défendeur

    défendeur Personne contre qui une plainte est déposée aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi. (defendant)

    Loi

    Loi La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

    partie

    partie Le plaignant, le défendeur ou l’intervenant. (party)

    plaignant

    plaignant Personne qui dépose une plainte aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi. (complainant)

    secrétaire

    secrétaire Le secrétaire du Conseil. (Secretary)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Il est donné aux présentes règles une interprétation large qui permet le règlement de chaque plainte de la façon la plus équitable, la plus expéditive et la moins onéreuse possible.

Règles d’application générale

Note marginale :Questions de procédure non prévues

 Au cours de l’instruction d’une plainte, le Conseil tranche toute question de procédure qui n’est pas prévue par les présentes règles, ou qui n’y est prévue qu’en partie, en conformité avec celles-ci.

Note marginale :Injustice

 Dans le cas où l’application d’une règle causerait une injustice à une partie au cours de l’instruction d’une plainte, le Conseil peut ne pas tenir compte de cette règle.

Note marginale :Vice de forme

 Le Conseil peut faire abstraction de tout vice de forme ou irrégularité d’ordre matériel.

Note marginale :Calcul des délais

 Dans le calcul des délais prévus par les présentes règles, tous les jours sont comptés. Toutefois, le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Note marginale :Prolongation des délais

 Le Conseil peut prolonger les délais prévus par les présentes règles avant ou après leur expiration.

Note marginale :Documents publics

  •  (1) Les documents déposés auprès du Conseil par une partie sont considérés comme des documents publics, à moins que celle-ci ne demande qu’ils soient traités à titre confidentiel.

  • Note marginale :Demande de traitement confidentiel

    (2) La demande de traitement confidentiel d’un document doit être motivée et, lorsque la partie allègue que la divulgation lui porterait préjudice, comprendre suffisamment de détails sur la nature et l’étendue du préjudice.

Note marginale :Documents en double exemplaire

  •  (1) Tous les documents envoyés au Conseil doivent l’être en double exemplaire.

  • Note marginale :Envoi de documents au Conseil

    (2) Tous les documents adressés au Conseil doivent être remis en main propre ou envoyés par courrier ordinaire ou recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur.

  • Note marginale :Transmission par télécopieur

    (3) L’original et une copie de chaque document transmis par télécopieur doivent être envoyés par courrier dans les plus brefs délais après la transmission.

Note marginale :Communication des documents

 Le Conseil doit veiller à ce qu’une copie de tous les documents qui lui sont envoyés par une partie soit également transmise aux autres parties.

Note marginale :Correspondance du Conseil

 Le Conseil peut remettre sa correspondance en main propre ou l’envoyer par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur.

Note marginale :Changement de coordonnées

 Toute partie doit aviser sans délai le Conseil de tout changement d’adresse ou de numéro de télécopieur.

Note marginale :Conférences téléphoniques

 Le Conseil peut se réunir par conférence téléphonique, sauf pour la tenue des audiences.

Note marginale :Représentation

 Toute partie peut être représentée par un avocat ou par un représentant autorisé par écrit.

Note marginale :Audiences à huis clos

  •  (1) Le Conseil peut tenir une audience à huis clos à la demande du plaignant ou du défendeur, à condition que celui-ci lui en démontre la nécessité.

  • Note marginale :Exclusion de témoins

    (2) Le Conseil peut exclure un témoin de l’audience jusqu’à ce que celui-ci soit appelé à témoigner.

Note marginale :Admission d’office

 Le Conseil peut admettre d’office toute question afin d’accélérer la procédure.

Note marginale :Impartialité

  •  (1) Si une partie est d’avis qu’un membre du Conseil n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions avec impartialité, elle doit sans délai en aviser le Conseil et lui faire part de ses motifs par écrit.

  • Note marginale :Exclusion d’un membre

    (2) Le Conseil exclut le membre de l’instruction de la plainte s’il est d’avis que les motifs sont valables.

Note marginale :Conflit d’intérêts

 Le Conseil exclut un membre de l’instruction d’une plainte s’il détermine que celui-ci se trouve en situation de conflit d’intérêts relativement à la plainte.

Plainte

Note marginale :Dépôt de la plainte

 La plainte doit être déposée auprès du secrétaire et être accompagnée d’une copie de tous les documents pertinents ainsi que d’une déclaration portant que le plaignant demande ou non la tenue d’une audience.

Note marginale :Signature de la plainte

 La plainte doit être signée par le plaignant, son avocat ou son représentant; dans ce dernier cas, la plainte doit être accompagnée d’une copie de l’acte d’autorisation.

Note marginale :Contenu de la plainte

 La plainte doit contenir les renseignements suivants :

  • a) un exposé précis des faits sur lesquels elle se fonde et, si possible, la disposition du règlement d’application de la Loi présumément violée par le défendeur;

  • b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du défendeur et de toute personne l’ayant représenté lors de l’opération;

  • c) la quantité, la qualité ou la classe de chaque type de produit agricole expédié;

  • d) les dates d’expédition et d’arrivée;

  • e) l’identification des véhicules ayant servi au transport;

  • f) les points d’expédition et de destination;

  • g) la nature de l’ordonnance demandée et le montant de l’indemnité demandée.

Note marginale :Renseignements additionnels

  •  (1) Le secrétaire, après avoir examiné la plainte et les documents présentés à l’appui de celle-ci, peut demander que des renseignements additionnels soient fournis dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Défaut de fournir les renseignements

    (2) Si le plaignant omet, sans raison valable, de fournir les renseignements additionnels demandés par le secrétaire dans le délai fixé par celui-ci, le Conseil peut instruire la plainte sur la foi des seuls renseignements dont il dispose.

Note marginale :Plainte frivole, vexatoire ou sans fondement valable

 Si le Conseil est d’avis que, à première vue, la plainte est frivole ou vexatoire ou ne s’appuie sur aucun fondement valable, il la déclare irrecevable et en avise le plaignant.

Note marginale :Notification du défendeur

 À moins que le Conseil n’ait déclaré la plainte irrecevable, le secrétaire envoie au défendeur une copie de la plainte et de tous les documents présentés à l’appui de celle-ci.

Contestation de la plainte

Note marginale :Dépôt de la défense

  •  (1) Dans les 30 jours suivant la date d’envoi de la copie de la plainte, le défendeur peut déposer une défense auprès du secrétaire.

  • Note marginale :Dépôt des documents

    (2) La défense doit être accompagnée d’une copie de tous les documents pertinents qui n’ont pas déjà été déposés par le plaignant et d’une déclaration portant que le défendeur demande ou non la tenue d’une audience.

Note marginale :Contenu de la défense

 La défense doit contenir les renseignements suivants :

  • a) un exposé précis des faits sur lesquels elle se fonde;

  • b) la liste des faits allégués dans la plainte que le défendeur nie, reconnaît ou ignore.

Note marginale :Dépôt d’une plainte reconventionnelle

  •  (1) Dans le cas où le plaignant est un marchand agréé sous le régime de la Loi, le défendeur peut aussi, dans les 30 jours suivant la date d’envoi de la copie de la plainte, déposer une plainte reconventionnelle.

  • Note marginale :Dépôt des documents

    (2) La plainte reconventionnelle doit être accompagnée d’une copie de tous les documents pertinents qui n’ont pas déjà été déposés par le plaignant ou déposés par le défendeur à l’appui de la défense et d’une déclaration portant que ce dernier demande ou non la tenue d’une audience.

Note marginale :Contenu de la plainte reconventionnelle

 La plainte reconventionnelle doit contenir les mêmes renseignements qu’une plainte.

Note marginale :Signature de la défense et de la plainte reconventionnelle

 La défense et la plainte reconventionnelle doivent être signées par le défendeur, son avocat ou son représentant; dans ce dernier cas, la défense et la plainte reconventionnelle doivent être accompagnées d’une copie de l’acte d’autorisation.

Note marginale :Notification du plaignant

 Le secrétaire envoie au plaignant une copie de la défense et, le cas échéant, de la plainte reconventionnelle, ainsi qu’une copie de tous les documents présentés à l’appui de celles-ci.

Note marginale :Renseignements additionnels

  •  (1) Le secrétaire, après avoir examiné la défense, la demande reconventionnelle, le cas échéant, et les documents présentés à l’appui de celles-ci, peut demander que des renseignements additionnels soient fournis dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Défaut de fournir les renseignements

    (2) Si le défendeur omet, sans raison valable, de fournir les renseignements additionnels demandés par le secrétaire dans le délai fixé par celui-ci, le Conseil peut instruire la plainte sur la foi des seuls renseignements dont il dispose.

Intervention

Note marginale :Demande d’intervention

 Quiconque, autre que le demandeur ou le défendeur, a un intérêt financier direct dans une affaire qui fait l’objet d’une plainte peut, après que le secrétaire a envoyé une copie de la plainte au défendeur, mais avant qu’une date d’audience soit fixée, demander par écrit au secrétaire l’autorisation d’intervenir.

Note marginale :Contenu de la demande

  •  (1) La demande d’intervention doit décrire l’intérêt financier du demandeur, contenir un exposé précis des faits sur lesquels elle se fonde et être accompagnée d’une copie de tous les documents pertinents.

  • Note marginale :Signature

    (2) La demande d’intervention est signée par le demandeur, son avocat ou son représentant; dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d’une copie de l’acte d’autorisation.

Note marginale :Acceptation de la demande

 Si le Conseil est convaincu que la personne qui demande l’intervention a un intérêt financier direct dans l’affaire qui fait l’objet d’une plainte et que l’intervention serait utile aux fins de l’instruction de celle-ci, le secrétaire autorise l’intervention et envoie aux autres parties une copie des documents déposés par l’intervenant.

Note marginale :Refus de la demande

 Si le Conseil refuse d’autoriser l’intervention d’une personne, le secrétaire retourne à celle-ci les documents déposés à l’appui de la demande.

Instruction de la plainte

Note marginale :Avis d’audience

 Si le plaignant ou le défendeur a demandé la tenue d’une audience, le secrétaire fixe les date, heure et lieu de celle-ci et envoie un avis d’audience aux parties.

Note marginale :Confirmation de présence

  •  (1) Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’audience, toute partie doit confirmer sa présence à l’audience ou indiquer son intention de présenter sa preuve et d’exposer ses arguments par écrit.

  • Note marginale :Énoncé de la preuve

    (2) La partie qui confirme sa présence doit également, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’audience, faire parvenir au Conseil le nom des témoins qu’elle entend citer et la teneur générale de leur déposition.

  • Note marginale :Communication aux parties

    (3) Le secrétaire transmet aux autres parties une copie des documents reçus aux termes du paragraphe (2).

Note marginale :Demande de citation à comparaître

  •  (1) Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’audience, une partie peut demander au Conseil de citer une personne à comparaître afin que celle-ci fasse une déposition se rapportant à la plainte ou produise des documents utiles à celle-ci.

  • Note marginale :Motifs de la demande

    (2) La demande doit démontrer que la déposition se rapporterait à la plainte ou que les documents seraient utiles.

Note marginale :Motifs de refus

 Le Conseil peut refuser de citer une personne à comparaître s’il est d’avis que sa déposition ne se rapporterait pas à la plainte ou que les documents seraient inutiles.

Note marginale :Conférence préparatoire

  •  (1) Dans le cas où une audience est prévue et s’il estime que la tenue d’une conférence préparatoire permettrait d’accélérer l’instruction de la plainte, le Conseil peut demander au secrétaire de prendre les arrangements nécessaires à la tenue d’une telle conférence, par téléphone ou en présence des parties, afin :

    • a) de circonscrire les questions en litige;

    • b) de déterminer les faits qui sont admis et ceux qui sont niés ou de discuter de l’opportunité de modifier un acte de procédure;

    • c) de déterminer la procédure à suivre au cours de l’audience;

    • d) d’échanger tout autre document qu’il est proposé de produire au cours de l’audience;

    • e) de traiter de toute autre question pouvant aider à simplifier la preuve ou faciliter le règlement expéditif de la plainte.

  • Note marginale :Résumé du secrétaire

    (2) Une fois la conférence préparatoire terminée, le secrétaire résume les points sur lesquels les parties se sont entendues et envoie une copie du résumé aux parties et au Conseil.

  • Note marginale :Communication limitée

    (3) Aucune déclaration faite à la conférence préparatoire n’est communiquée au Conseil, sauf dans la mesure où elle figure dans le résumé.

 

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