Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la radioprotection

Version de l'article 20 du 2020-11-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un récipient ou un appareil qui contient une substance nucléaire, sauf si le récipient ou l’appareil porte une étiquette sur laquelle figurent :

    • a) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »;

    • b) le nom, la quantité, la date de mesure et la forme de la substance nucléaire contenue dans le récipient ou l’appareil.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un récipient ou un appareil :

    • a) constituant un élément essentiel à l’exploitation de l’installation nucléaire où il se trouve;

    • b) utilisé pour recevoir les substances nucléaires aux fins d’utilisation courante ou immédiate et sous la surveillance directe et continue du titulaire de permis;

    • c) contenant une quantité de substances nucléaires inférieure à la quantité d’exemption;

    • d) utilisé exclusivement pour le transport de substances nucléaires et étiqueté conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);

    • e) contenant un composé lumineux au radium, si le radium est la seule substance nucléaire contenue dans l’appareil et si l’appareil est intact et non altéré.

  • (3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à un récipient utilisé pour recevoir temporairement les substances nucléaires.

  • DORS/2015-145, art. 46
  • DORS/2020-237, art. 19

Date de modification :