Règlement sur la radioprotection
20 (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un récipient ou un appareil qui contient une substance nucléaire radioactive, sauf si le récipient ou l’appareil porte une étiquette sur laquelle figurent :
a) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »;
b) le nom, la quantité, la date de mesure et la forme de la substance nucléaire contenue dans le récipient ou l’appareil.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un récipient ou un appareil :
a) constituant un élément essentiel à l’exploitation de l’installation nucléaire où il se trouve;
b) utilisé pour recevoir les substances nucléaires radioactives aux fins d’utilisation courante ou immédiate et sous la surveillance directe et continue du titulaire de permis;
c) contenant une quantité de substances nucléaires radioactives inférieure à la quantité d’exemption;
d) utilisé exclusivement pour le transport de substances nucléaires radioactives et étiqueté conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
- DORS/2015-145, art. 46
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