Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la radioprotection

Version de l'article 20 du 2015-06-12 au 2020-11-24 :

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un récipient ou un appareil qui contient une substance nucléaire radioactive, sauf si le récipient ou l’appareil porte une étiquette sur laquelle figurent :

    • a) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »;

    • b) le nom, la quantité, la date de mesure et la forme de la substance nucléaire contenue dans le récipient ou l’appareil.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un récipient ou un appareil :

    • a) constituant un élément essentiel à l’exploitation de l’installation nucléaire où il se trouve;

    • b) utilisé pour recevoir les substances nucléaires radioactives aux fins d’utilisation courante ou immédiate et sous la surveillance directe et continue du titulaire de permis;

    • c) contenant une quantité de substances nucléaires radioactives inférieure à la quantité d’exemption;

    • d) utilisé exclusivement pour le transport de substances nucléaires radioactives et étiqueté conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

  • DORS/2015-145, art. 46

Date de modification :