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Règlement sur l’aide de transition à la Consolidated Computer Inc. (C.R.C., ch. 967)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur l’aide de transition à la Consolidated Computer Inc.

C.R.C., ch. 967

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOIS DE CRÉDITS

LOI DES SUBSIDES NO 1 DE 1968

LOIS PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

Règlement concernant l’aide de transition à la Consolidated Computer Inc.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l'aide de transition à la Consolidated Computer Inc.

Interprétation

 Dans le présent règlement, les mots et expressions ont la même signification que ceux du Règlement sur l'aide générale de transition.

Prêts spéciaux

  •  (1) Nonobstant le paragraphe 14(8) du Règlement sur l'aide générale de transition, la Commission peut, selon le paragraphe 14(4) de ce règlement, accorder des assurances pour des prêts consentis par un ou plusieurs prêteurs privés pour faciliter la location du matériel d'informatique fabriqué par la Consolidated Computer Inc., une corporation établie selon les lois de la province d'Ontario et ayant son bureau chef dans la ville de Toronto, pourvu que le total de ces assurances n'excède 99 pour cent des prêts ni 30 millions $.

  • (2) Nonobstant l'article 17 du Règlement sur l'aide générale de transition, lorsque, selon le paragraphe 14(8) de ce règlement, une assurance a été fournie pour un prêt visé au paragraphe (1) et dont le remboursement est exigé par le prêteur privé, avant son échéance, le montant payable par Sa Majesté à ce prêteur ne doit pas excéder le moins élevé des deux suivants :

    • a) celui de l'assurance en vigueur à la date de la demande;

    • b) 99 pour cent de la perte du prêteur.

 

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