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Règlement relatif aux rentes sur l’État (C.R.C., ch. 879)

Règlement à jour 2024-10-30

Le ministre peut modifier les conditions (suite)

 Le ministre peut conclure une entente en vue de substituer un autre contrat à un contrat pour le paiement d’une rente passé en vertu de la Loi ou de toute autre autorité du Parlement, comme suit :

  • a) lorsque le contrat pour l’achat d’une rente n’a pas été conclu, conformément au paragraphe 6(3) de la Loi,

    • (i) si deux personnes ont passé le contrat et qu’elles s’adressent au ministre pour supprimer du contrat le nom de l’un des acheteurs, pour substituer un autre contrat au contrat primitif, au nom de l’un des acheteurs, portant la même date d’entrée en vigueur que le contrat primitif, et

    • (ii) dans tout autre cas, de la façon que le ministre jugera appropriée, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor; et

  • b) lorsque le contrat a été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi,

    • (i) si l’acheteur cesse d’employer la totalité ou quelques-uns des travailleurs participants, parce qu’il s’est défait complètement ou partiellement de son entreprise, et que l’un quelconque desdits travailleurs participants entre au service de la personne à qui l’acheteur a remis son entreprise, pour stipuler que la personne à qui l’acheteur a remis son entreprise tiendra lieu d’acheteur et que les travailleurs participants conserveront tous leurs droits comme si l’entreprise n’avait pas été cédée totalement ou partiellement, et

    • (ii) dans tout autre cas, de la façon que le ministre jugera appropriée, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor.

 Le ministre peut conclure un contrat prévoyant le paiement d’une rente dont le montant diminuera à une date spécifiée dans ledit contrat et en vertu duquel il sera versé une rente dépassant le maximum autorisé en vertu de la Loi, dans l’intervalle entre la date d’échéance du premier versement de rente et ladite date spécifiée, à condition que la rente qu’il est convenu de verser n’excède pas l’équivalent actuariel d’une rente constante pour le montant maximum ainsi autorisé à l’égard du rentier, ayant la même date d’ouverture et la même durée déterminée, le cas échéant, que la rente payable aux termes du contrat.

  •  (1) Le ministre peut conclure une entente avec l’acheteur en vue de modifier les conditions d’un contrat ou d’inclure dans un contrat de rente négocié conformément au paragraphe 6(3) de la Loi, une condition aux fins de stipuler que si un travailleur se retire ou cesse autrement d’être au service de son employeur et que les primes alors inscrites à son compte ne suffisent pas à l’achat, suivant les options que le travailleur peut exercer, d’une rente personnelle de 120 $ par année à compter de la date normale de retraite, ce travailleur peut, à une date prévue à l’entente, renoncer à ses droits à la totalité ou à une partie de sa rente en vertu du contrat pour toucher, en une somme globale et sans intérêts, un montant dont la proportion, par rapport au montant des primes inscrites sans condition à son compte, est égale à la proportion de la rente à laquelle il a renoncé par rapport à la totalité de la rente.

  • (2) L’entente conclue conformément au paragraphe (1) portera que le travailleur ne sera pas autorisé à exercer un choix en vertu de ladite entente, dans l’éventualité où il en résulterait pour lui une perte de toutes primes de l’employeur lui revenant autrement à sa retraite.

  • (3) La rente que les primes inscrites au compte de l’employé suffisent à acheter est calculée aux taux d’intérêt applicables au contrat de rente conformément à la Loi.

  • (4) Nonobstant le paragraphe (1), il est ajouté aux primes remboursées, pour la période allant du 1er avril 1975 ou de la date du paiement de la prime, si cette date est postérieure au 1er avril 1975, jusqu’à la date du remboursement, un intérêt au taux de sept pour cent l’an.

  • (5) Les dispositions des paragraphes (3) et (4) doivent faire partie de tout contrat auquel s’applique le paragraphe (1).

Conversion en un contrat

  •  (1) Nonobstant toute disposition du présent règlement, lorsque le ministre a passé, aux termes de la Loi, un contrat dont la date d’entrée en vigueur est postérieure au 31 mai 1920, concernant le paiement d’une rente différée

    • a) à deux personnes durant leur vie conjointe, laquelle rente doit se continuer au survivant, ou

    • b) à une personne sa vie durant, laquelle rente doit se continuer à une autre personne, si elle survit, sa vie durant,

    et que l’une d’elles décède avant la date d’échéance de la rente, ledit contrat doit, sur demande écrite faite par le survivant et reçue par le ministre, être converti en un contrat visant le paiement audit survivant d’une rente pour un montant n’excédant pas le maximum qui aurait pu lui avoir été payé en vertu du contrat primitif.

  • (2) Lorsqu’un contrat est converti en vertu du paragraphe (1), la prime doit être calculée de nouveau d’après le taux d’intérêt et les tables de mortalité qui étaient en vigueur à l’époque où le contrat a été passé et qui se seraient appliqués si le survivant avait été l’unique rentier en l’espèce.

  • (3) La conversion d’un contrat en vertu du paragraphe (1) peut s’effectuer au moyen d’un avenant inscrit au contrat primitif ou y annexé et valide conformément à l’article 6.

  • (4) Nonobstant toute disposition du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats désignés ou rédigés comme contrat de rente différée au dernier survivant, plan B.

Renonciation des droits et prestations

  •  (1) Au présent article, «employeur du service public» signifie une société de la Couronne suivant la définition donnée à l’article 76 de la Loi sur l’administration financière (exception faite de toute société spécifiée à la partie I de l’annexe A de la Loi sur la pension de la fonction publique), la Banque du Canada et le gouvernement d’une province.

  • (2) Si un travailleur participant à un contrat négocié conformément au paragraphe 6(3) de la Loi devient

    • a) contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la Fonction publique, ou

    • b) participant à une caisse ou à un régime de pension ou de retraite à l’intention des employés au service d’un employeur de la fonction publique,

    il peut, avec l’assentiment du ministre et de l’acheteur, renoncer à la totalité ou à une partie de ses droits et prestations en vertu du contrat pour faire porter à son crédit, au compte de la pension de retraite ou à la caisse ou au régime de pension ou de retraite de l’employeur de la fonction publique en cause, un montant dont la proportion par rapport au total des primes des travailleurs accrues de l’intérêt et aux primes de l’employeur accrues de l’intérêt inscrites sans réserve à son compte est la même que la proportion entre la partie de la rente et des prestations à laquelle il a droit et à laquelle il renonce et le montant total de la rente.

  • (3) Le ministre n’accordera pas son assentiment à la renonciation d’un contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, tel qu’il est mentionné au paragraphe (1), à moins d’être assuré que le contributeur, en renonçant à tous ses droits et avantages conformément au paragraphe (2), aura droit d’exercer un choix valide et en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique pour faire compter en vertu de ladite Loi, aux fins de la pension, son service auprès de l’acheteur.

  • (4) Le ministre n’accordera pas son assentiment à la renonciation d’un participant à une caisse ou à un régime de retraite ou de pension à l’intention des employés au service d’un employeur du service public, tel qu’il est mentionné au paragraphe (1), à moins d’être assuré que le participant pourra faire compter et fasse compter de fait son service auprès de l’acheteur, aux fins de la pension en vertu de ladite caisse ou dudit régime de retraite ou de pension.

 Le ministre peut négocier une entente aux fins de modifier les termes d’un contrat passé conformément à l’article 4 de la Loi, ou bien il peut modifier les termes d’un genre approuvé de contrat passé en conformité dudit article, de façon que le contrat réponde aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à un «Plan enregistré d’épargne-retraite» au sens où l’entend cette Loi.

Montant payable

 Lorsque le montant, payable sous forme de rentes à un employé en vertu d’un contrat visé au paragraphe 6(3) de la Loi, est augmenté et que cette augmentation est achetée au moyen de sommes que l’employeur a versées conformément au contrat et qui, en vertu du contrat, sont autrement remboursables sans intérêt à l’employeur, le montant total payable sous forme de rentes augmentées peut dépasser le maximum autorisé par le paragraphe 6(1), de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État.

 La somme globale payable conformément à l’article 9 de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État est la valeur des versements à échoir qui

  • a) seraient effectués en vertu du contrat conformément à l’article 5 de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État, escomptés au taux de sept pour cent l’an, ou

  • b) auraient été effectués sans cela, en vertu du contrat, escomptés aux taux d’intérêt applicables au contrat de rente conformément à la Loi,

en choisissant celle des deux alternatives qui donne le montant le plus élevé.

Mort d’un rentier

 Lorsque l’acheteur d’un contrat de rente ou un rentier meurt à l’extérieur du Canada, on peut faire la preuve d’un testament ou d’un document de même nature émanant d’un tribunal ou d’une autorité étrangère en produisant une copie de ce document dûment certifiée ou authentifiée par un juge ou un officier de ce tribunal ou de cette autorité ou par un notaire public ou de toute autre manière que le ministre juge acceptable.

 

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