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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.10.008 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles C.10.007.3, C.10.009, C.10.010 et C.10.010.2, la vente d’une drogue désignée est exemptée de l’application des dispositions suivantes :

    • a) les articles A.01.014 à A.01.017 et A.01.051;

    • b) les dispositions de la partie C, à l’exception :

      • (i) des articles C.01.016, C.01.017, C.01.019 à C.01.020.1 et C.01.040.3 à C.01.051.1,

      • (ii) des dispositions des titres 1A et 2,

      • (iii) des articles C.10.007.1 à C.10.013.

  • (2) Pour l’application de l’article C.01.016, il est entendu que le fabricant d’une drogue désignée n’est tenu de se conformer qu’aux exigences prévues aux articles C.01.017 et C.01.019 à l’égard de la drogue.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer à l’égard de la vente d’une drogue désignée à la date limite d’utilisation de celle-ci.

  • DORS/2021-199, art. 5
  • DORS/2026-96, art. 19

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