Règlement sur les aliments et drogues
C.10.008 (1) Sous réserve des articles C.10.009 et C.10.010, la vente d’une drogue désignée qui est importée en vertu de l’article C.10.006 est exemptée de l’application des dispositions suivantes :
a) les articles A.01.015, A.01.017 et A.01.051;
b) les dispositions de la partie C, à l’exception :
(i) des articles C.01.016, C.01.017, C.01.019 à C.01.020.1, C.01.040.3 à C.01.049.1 et C.01.051,
(ii) des dispositions des titres 1A et 2,
(iii) du présent article et des articles C.10.009 à C.10.011.
(2) Pour l’application de l’article C.01.016, il est entendu que le fabricant d’une drogue désignée n’est tenu de se conformer qu’aux exigences prévues aux articles C.01.017 et C.01.019 à l’égard de la drogue.
(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer à l’égard de la vente d’une drogue désignée à la date limite d’utilisation de celle-ci.
- DORS/2021-199, art. 5
Détails de la page
- Date de modification :