Règlement sur les effluents des établissements de transformation de la pomme de terre (C.R.C., ch. 829)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les effluents des établissements de transformation de la pomme de terre
C.R.C., ch. 829
Règlement concernant les substances nocives présentes dans les effluents des établissements de transformation de la pomme de terre
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les effluents des établissements de transformation de la pomme de terre.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- conserverie de pommes de terre
conserverie de pommes de terre désigne un établissement où la pomme de terre est pelée et façonnée pour sa mise en conserve et sa distribution; (canned potato products plant)
- eau de traitement
eau de traitement désigne l’eau qui entre en contact avec la pomme de terre au cours d’une étape quelconque de sa transformation et l’eau de lavage des boîtes et de nettoyage; (process water)
- eaux pluviales
eaux pluviales désigne l’écoulement des eaux de précipitation de toute sorte tombées sur un établissement, qui y ruisselle ou le traverse; (storm water)
- échantillon composite
échantillon composite désigne un échantillon prélevé selon l’article 7; (composite sample)
- effluent
effluent Les eaux usées rejetées par un établissement, y compris les eaux de traitement, les eaux de lavage, les vidanges des réservoirs, les eaux pluviales et les résidus des installations de traitement de l’eau et d’épuration des eaux usées. Sont exclues de la présente définition :
a) les eaux pluviales protégées de la contamination par une substance nocive désignée à l’article 4 provenant de l’établissement et dont la concentration moyenne de la matière ayant une demande biochimique en oxygène, dans au moins 3 échantillons de ces eaux, prélevés à intervalles de 15 minutes, ne dépasse pas 50 mg/L;
b) les eaux usées provenant de l’établissement qui, avant d’être rejetées, sont traitées à l’extérieur d’un établissement afin d’en régler le pH et d’en extraire les substances nocives désignées à l’article 4, de manière que :
(i) le pH des eaux usées, déterminé conformément au paragraphe 9(3), se situe entre 6,0 et 9,0,
(ii) la quantité de substances nocives restant dans les eaux usées après traitement, lorsqu’elle est ajoutée à la quantité de substances nocives rejetée directement, ne dépasse pas les rejets autorisés de substances nocives en vertu de l’article 5. (effluent)
- établissement
établissement désigne les installations spécialement prévues pour la transformation de la pomme de terre et de ses dérivés en des sous-produits comme la pomme de terre congelée, déshydratée ou en conserve, les croustilles et la fécule, y compris les entrepôts et les ateliers de traitement, d’expédition et d’emballage sis à proximité de l’établissement et tous les biens-fonds utilisés pour l’exploitation des installations; (plant)
- établissement à capacité accrue
établissement à capacité accrue désigne un établissement dont le volume annuel d’activités est 2,5 fois supérieur à celui de l’année civile 1976; (expanded plant)
- établissement existant
établissement existant désigne un établissement où la production industrielle a commencé avant le 27 juin 1977; (existing plant)
- fabrique de croustilles
fabrique de croustilles désigne un établissement de transformation de la pomme de terre en un produit fini, se présentant sous forme d’aliment léger prêt à être consommé; (potato chip plant)
- fabrique de pommes de terre congelées
fabrique de pommes de terre congelées désigne un établissement de transformation de la pomme de terre en un produit fini se présentant sous forme congelée; (frozen potato products plant)
- fabrique de pommes de terre déshydratées
fabrique de pommes de terre déshydratées désigne un établissement où l’humidité de la pomme de terre est éliminée par chauffage, vacuité ou dessiccation et dont le produit fini se présente sous forme de granules, de flocons et de rondelles; (dehydrated potato products plant)
- féculerie
féculerie désigne un établissement produisant de la fécule de pomme de terre; (starch plant)
- journée d’exploitation
journée d’exploitation désigne une période de 24 heures consécutives pendant la totalité ou partie de laquelle l’établissement fonctionne; (processing day)
- Loi
Loi désigne la Loi sur les pêcheries; (Act)
- matière ayant une demande biochimique en oxygène
matière ayant une demande biochimique en oxygène désigne une substance présente dans l’effluent d’un établissement, due à l’exploitation de ce dernier et exerçant une demande biochimique en oxygène; (biochemical oxygen demanding matter)
- matières totales en suspension
matières totales en suspension désigne le résidu non filtrable provenant de l’exploitation d’un établissement et présent dans son effluent; (total suspended matter)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/95-426, art. 1]
- nouvel établissement
nouvel établissement désigne un établissement dont la production industrielle n’a pas débuté avant le 27 juin 1977 mais a commencé à cette date ou après; (new plant)
- propriétaire
propriétaire désigne le propriétaire, l’exploitant ou son représentant autorisé; (owner)
- rejeter
rejeter signifie déposer ou permettre que soit déposée une substance dans des eaux fréquentées par le poisson; (deposit)
- volume d’activités
volume d’activités désigne le tonnage métrique net de pommes de terre, après lavage, au début de la chaîne de transformation. (raw potatoes processed)
- DORS/95-426, art. 1
(2) et (3) [Abrogés, DORS/95-426, art. 1]
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tous les nouveaux établissements et à tous les établissements à capacité accrue.
(2) Le présent règlement s’applique à un établissement à capacité accrue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est devenu tel.
Substances désignées comme substances nocives
4 Pour l’application de la définition de substance nocive, au paragraphe 34(1) de la Loi, les substances suivantes attribuables à l’exploitation d’un établissement auquel le présent règlement s’applique sont désignées comme substances nocives :
a) les matières ayant une demande biochimique en oxygène; et
b) les matières totales en suspension.
- DORS/95-426, art. 2
Rejets autorisés de substances nocives
5 Sous réserve du présent règlement, le propriétaire d’un établissement appartenant à l’une des catégories visées à la colonne I de l’annexe I est autorisé à rejeter une substance nocive désignée à l’article 4 à condition que
a) le rejet journalier réel de chaque substance, calculé selon le paragraphe 11(1), ne dépasse pas le rejet journalier autorisé pour la catégorie d’établissement en question et indiqué à la colonne III de l’annexe;
b) le rejet journalier moyen de chaque substance durant un mois, calculé selon le paragraphe 11(2), ne dépasse pas le rejet journalier moyen autorisé pour la catégorie d’établissement en question et indiqué à la colonne IV de l’annexe; et
c) le pH de chaque échantillon composite de l’effluent, mesuré selon le paragraphe 9(3), se situe entre 6,0 et 9,0.
Conditions supplémentaires relatives à l’autorisation
Dispositions générales
6 Pour chaque type d’effluent rejeté, le propriétaire d’un établissement
a) installe et entretient des appareils d’échantillonnage et d’analyse des effluents, y compris des raccords d’échantillonnage et des débitmètres, du type que le ministre peut approuver par écrit et permettant à ce dernier de juger si les limites prescrites à l’article 5 sont respectées par le propriétaire;
b) prélève un échantillon composite aux fréquences visées à l’article 8;
c) analyse les échantillons mentionnés à l’alinéa b) aux fréquences visées à l’article 9;
d) mesure le débit selon l’article 10; et
e) détermine les rejets journaliers réels et moyens de chaque substance nocive selon l’article 11.
Méthode de prélèvement des échantillons composites
7 Un échantillon composite est prélevé dans l’effluent rejeté par un établissement au cours d’un jour d’exploitation
a) continuellement pendant 24 heures et proportionnellement au débit de l’effluent; ou
b) de telle sorte que des volumes égaux d’effluent soient recueillis dans un récipient à des intervalles de temps égaux ne dépassant pas une heure au cours d’une période d’échantillonnage de 24 heures.
Fréquence des échantillonnages et des analyses
8 L’échantillonnage visé à l’alinéa 6b) se fait, dans le cas d’un établissement,
a) au cours d’une journée d’exploitation par semaine, si le volume d’activités est inférieur à 400 tonnes métriques par semaine; et
b) au cours de deux journées d’exploitation par semaine, si le volume d’activités est d’au moins 400 tonnes métriques par semaine.
Méthodes d’analyse et de contrôle
9 (1) Aux fins de l’alinéa 6c), la concentration, en milligrammes par litre, d’une substance décrite à l’annexe II, dans chaque échantillon composite, est dosée selon
a) la méthode du contrôle visée à la colonne I et modifiée dans la colonne II; ou
b) toute autre méthode approuvée par écrit par le ministre et dont les résultats peuvent être confirmés par la méthode visée à l’alinéa a).
(2) Aux fins de l’alinéa 6c), on doit suivre les méthodes d’échantillonnage, de préservation et de conservation des échantillons et d’élimination des interactions des méthodes de contrôle visées à l’alinéa (1)a), telles que décrites dans les sections générales du recueil Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, 14e édition (1975), publié conjointement par l’American Public Health Association, l’American Water Works Association et la Water Pollution Control Federation.
(3) Aux fins de l’alinéa 6c), le pH d’un échantillon composite est mesuré selon
a) la méthode de contrôle visée à la section 424 du recueil visé au paragraphe (2); ou
b) toute autre méthode que le ministre a approuvée par écrit et dont les résultats peuvent être confirmés par la méthode visée à l’alinéa a).
Mesure du débit
10 Aux fins de l’alinéa 6d), le débit de chaque type d’effluent rejeté par un établissement est mesuré et enregistré continûment.
Calcul des rejets réels
11 (1) Aux fins de l’alinéa 6e), le rejet quotidien réel par unité de production de chaque substance nocive visée à l’article 4 est calculé à l’aide des données obtenues selon le paragraphe 9(1) et l’article 10 et s’exprime en kilogrammes par tonne métrique du volume d’activités journalier.
(2) Aux fins de l’alinéa 6e), le rejet quotidien moyen de chaque substance nocive visée à l’article 4 par unité de production au cours d’un mois est déterminé par le calcul de la moyenne des résultats obtenus selon le paragraphe (1) et est exprimé de la façon qui y est visée.
Rapports et dossiers
12 (1) Le propriétaire d’un établissement signe, date et envoie au ministre, dans les 30 jours après la fin de chaque mois, un rapport établi en la forme que ce dernier peut approuver par écrit et indiquant pour ce mois
a) les rejets quotidiens réels de substances nocives par l’établissement à chaque jour où des échantillons ont été prélevés, ces rejets étant calculés et exprimés selon le paragraphe 11(1);
b) les rejets quotidiens moyens de substances nocives, calculés et exprimés selon le paragraphe 11(2);
c) le pH des échantillons composites, mesuré selon le paragraphe 9(3);
d) la production journalière de l’établissement pour chaque jour d’échantillonnage, exprimée en tonnes métriques du volume d’activités;
e) la production hebdomadaire de l’établissement pour chaque semaine du mois, exprimée en tonnes métriques du volume d’activités;
f) le nombre de jours d’exploitation; et
g) le volume quotidien total, en litres, de chaque type d’effluent rejeté, à chaque jour où des échantillons ont été prélevés.
(2) Le propriétaire d’un nouvel établissement, avant de rejeter une substance nocive visée à l’article 4, et celui d’un établissement à capacité accrue doivent, dans les 30 jours de leur assujettissement au présent règlement, signer, dater et envoyer au ministre, une déclaration établie en la forme que peut approuver ce dernier par écrit et indiquant
a) la production hebdomadaire prévue de l’établissement, exprimée en tonnes métriques du volume d’activités;
b) la production annuelle prévue de l’établissement, exprimée en tonnes métriques du volume d’activités; et
c) les principaux produits fabriqués.
(3) Le propriétaire d’un établissement signe, date et envoie au ministre, dans les 30 jours suivant la fin de chaque année civile, une déclaration établie en la forme que ce dernier peut approuver par écrit, indiquant la production réelle de l’établissement pour l’année précédente, en tonnes métriques du volume d’activités.
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