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Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers (C.R.C., ch. 815)

Règlement à jour 2024-10-02; dernière modification 2017-04-13 Versions antérieures

Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers

C.R.C., ch. 815

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers

 [Abrogé, DORS/2017-58, art. 2]

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    année

    année désigne l’année civile; (year)

    bâtiment de pêche étranger

    bâtiment de pêche étranger Bateau de pêche étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières. (foreign fishing vessel)

    chalut

    chalut désigne un grand filet en forme de sac traîné dans la mer par un ou plusieurs bâtiments afin de prendre du poisson; (trawl net)

    chalut pélagique

    chalut pélagique désigne un chalut conçu de façon qu’il ne touche pas le fond marin quand il est en place; (midwater trawl)

    cul

    cul[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]

    cul de chalut

    cul de chalut Poche attachée à la rallonge du ventre d’un chalut et servant à retenir les prises. (cod-end)

    directeur général régional

    directeur général régional[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]

    division

    division S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Division)

    eaux des pêcheries canadiennes

    eaux des pêcheries canadiennes[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]

    État d’immatriculation

    État d’immatriculation désigne l’État où le bâtiment de pêche étranger a été immatriculé ou, lorsque le bâtiment n’est pas immatriculé, l’État qui a autorisé le bâtiment à arborer ses couleurs; (flag state)

    licence

    licence désigne une licence délivrée en vertu du Règlement sur la protection des pêcheries côtières; (licence)

    maillage

    maillage désigne,

    • a) dans le cas d’un chalut, la moyenne des dimensions de 20 mailles de filet mesurée par insertion dans les mailles d’un calibre cunéiforme de 2,3 mm d’épaisseur décroissant à raison de 2 cm par longueur de 8 cm et auquel est fixé un poids de 5 kg;

    • b) dans les autres cas, la distance entre les angles extrêmes d’une maille simple, mesurée à l’intérieur des noeuds du filet étiré de manière à former deux lignes droites parallèles; (mesh size)

    palangre

    palangre désigne une ligne ancrée au fond marin et munie d’une série d’hameçons; (set-line)

    poisson

    poisson[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]

    prises accidentelles

    prises accidentelles[Abrogée, DORS/94-293, art. 1]

    seine à poche

    seine à poche[Abrogée, DORS/82-771, art. 1]

    sous-division

    sous-division S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Subdivision)

    sous-secteur

    sous-secteur désigne un sous-secteur visé à l’annexe I; (Sub-Zone)

    sous-zone

    sous-zone S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Subarea)

    trappe à morue charbonnière

    trappe à morue charbonnière ou nasse à morue charbonnière désigne une enceinte de métal recouverte de filet ou de métal déployé, ayant une ou plusieurs ouvertures par lesquelles le poisson peut entrer; (sablefish trap ou sablefish pot)

    turlutte à calmar

    turlutte à calmar désigne un leurre muni d’hameçons disposés en rayons; (squid jigger)

    zone de la Convention

    zone de la Convention S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Convention area)

    zone de pêche 3

    zone de pêche 3 désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3); (Fishing Zone 3)

    Zone de pêche 4

    Zone de pêche 4 désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 4 et 5); (Fishing Zone 4)

    Zone de pêche 5

    Zone de pêche 5 désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 4 et 5); (Fishing Zone 5)

    Zone de pêche 6

    Zone de pêche 6 désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zone 6); (Fishing Zone 6)

    zone de stock

    zone de stock relativement à une espèce visée à la colonne II de l’annexe VII, désigne les eaux mentionnées à la colonne III et relativement à une espèce visée à la colonne I de l’annexe X, désigne les eaux mentionnées à la colonne II. (stock area)

    zone statistique

    zone statistique[Abrogée, DORS/82-771, art. 1]

  • (2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poissons par son nom commun visé à un article de l’annexe VIII, dans la colonne I, s’interprète comme la désignation de l’espèce ou du groupe d’espèces dont le nom scientifique figure dans la colonne II du même article.

  • (3) Dans le présent règlement, la désignation d’une quantité de poissons par son poids s’interprète comme la désignation du poids du poisson avant toute transformation.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/93-62, art. 1]

  • DORS/79-715, art. 1
  • DORS/82-771, art. 1
  • DORS/87-185, art. 1
  • DORS/93-62, art. 1
  • DORS/94-293, art. 1

PARTIE ICôte de l’atlantique

Interprétation

 Dans la présente partie,

contingent

contingent[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]

directeur général régional

directeur général régional[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]

en extension complète

en extension complète[Abrogée, DORS/87-185, art. 2]

espèce réglementée

espèce réglementée désigne une espèce de poissons visée à l’annexe III, dans la colonne II; (regulated species)

filet maillant

filet maillant désigne un filet qui prend un poisson en l’emmaillant, mais qui ne forme pas, dans l’eau, une enceinte; (gill net)

saison de pêche

saison de pêche[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]

tableau des contingents

tableau des contingents[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]

tablier autorisé pour le dessus du cul

tablier autorisé pour le dessus du cul[Abrogée, DORS/93-62, art. 2]

  • DORS/78-753, art. 1
  • DORS/79-715, art. 2
  • DORS/82-771, art. 2
  • DORS/87-185, art. 2
  • DORS/93-62, art. 2

Application

 La présente partie s’applique, dans les eaux de pêche canadiennes adjacentes à la côte atlantique du Canada,

  • a) à un bâtiment de pêche étranger ne se livrant pas uniquement à la recherche scientifique; et

  • b) à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment visé à l’alinéa a), qu’il soit membre d’équipage, affecté au bâtiment ou employé sur ce dernier.

  • DORS/93-62, art. 20(F)

Période de fermeture

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment de pêche étranger d’un État d’immatriculation visé à l’annexe II de pêcher ou de prendre et de garder des poissons de toute espèce nommée à la colonne I de l’annexe X, dans la zone de stock indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

  • (2) Toute période de fermeture prévue à la colonne III de l’annexe X s’applique individuellement à chaque État d’immatriculation visé à l’annexe II.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui pêchent le calmar au moyen de turluttes à calmar.

  • (4) Il est interdit de pêcher le calmar au moyen de turluttes à calmar dans :

    • a) la sous-zone 3, durant la période du 30 décembre au 31 décembre;

    • b) la sous-zone 4, durant la période du 30 décembre au 31 décembre.

  • (5) Lorsque la pêche d’une espèce de poisson est interdite dans une zone de stock en vertu du paragraphe (1), une personne qui pêche d’autres espèces dans cette zone peut prendre et garder des poissons de l’espèce interdite à titre de prises accidentelles, à la condition que celles-ci n’excèdent pas les quantités prévues à l’article 9.

  • DORS/82-771, art. 3
  • DORS/87-185, art. 3
  • DORS/93-62, art. 3

Limites de taille de l’espadon

  •  (1) Dans le présent article, longueur désigne, dans le cas de l’espadon, la distance mesurée en ligne droite de l’extrémité de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’avoir en sa possession tout espadon dont la longueur est inférieure à 125 cm.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui pêche l’espadon à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :

    • a) d’une part, l’espadon mesurant moins de 125 cm de longueur a été pris accidentellement avec d’autres espadons plus longs;

    • b) d’autre part, le nombre d’espadons mesurant moins de 125 cm de longueur qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre d’espadons plus longs pris durant la même expédition.

  • DORS/94-293, art. 2

Limites de taille du thon

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’avoir en sa possession un thon obèse ou un thon à nageoires jaunes qui pèse moins de 3,2 kg.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche le thon obèse à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :

    • a) d’une part, le thon obèse pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons obèses plus gros;

    • b) d’autre part, le nombre de thons obèses pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons obèses plus gros gardés durant la même expédition.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche le thon à nageoires jaunes à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :

    • a) d’une part, le thon à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons à nageoires jaunes plus gros;

    • b) d’autre part, le nombre de thons à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons à nageoires jaunes plus gros gardés durant la même expédition.

  • (4) Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge qui pèse moins de 30 kg.

  • DORS/80-631, art. 1
  • DORS/87-185, art. 3
  • DORS/93-62, art. 4
  • DORS/94-293, art. 3
  • DORS/2017-58, art. 3(F)

 [Abrogés, DORS/82-771, art. 3]

Limites de prises accidentelles

 Sous réserve du paragraphe 10(2), il est interdit à quiconque pêche une espèce dans une zone de stock en vertu d’une licence de garder une quantité de prises accidentelles d’une espèce non visée par la licence qui est supérieure aux contingents suivants, laquelle quantité est calculée en pourcentage du poids total des poissons de l’espèce prise dans cette zone de stock en vertu de la licence :

  • a) pour l’aiglefin pris :

    • (i) dans la division 4VW, un pour cent,

    • (ii) dans la division 4X, un pour cent,

    • (iii) dans la sous-zone 5, un pour cent;

  • b) pour la morue prise dans la division 4X, un pour cent;

  • c) pour toute espèce prise dans une zone de stock non visée aux alinéas a) et b), 10 pour cent.

  • DORS/80-631, art. 2
  • DORS/87-185, art. 4
  • DORS/93-62, art. 5
  •  (1) Pour l’application du présent article, plan de pêche annuel s’entend du document que le ministre envoie à l’État d’immatriculation et dans lequel sont spécifiés les espèces de poissons que les bâtiments de cet État d’immatriculation peuvent être autorisés à pêcher, en vertu d’une licence, dans une zone de stock au cours d’une année civile et le nombre total de jours où ils peuvent être autorisés à pêcher ces espèces dans cette zone de stock.

  • (2) L’article 9 ne s’applique pas à l’égard des prises accidentelles d’une espèce donnée effectuées par un bâtiment d’un État d’immatriculation dans une zone de stock dans les cas où les jours alloués dans le plan de pêche annuel pour cette espèce dans cette zone de stock n’ont pas été épuisés.

  • DORS/80-631, art. 3
  • DORS/87-185, art. 4
  • DORS/93-62, art. 6

 [Abrogés, DORS/94-61, art. 1]

 [Abrogé, DORS/87-185, art. 4]

 [Abrogé, DORS/79-715, art. 7]

Zones interdites et périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher dans une partie d’une zone décrite à la colonne I d’un article de l’annexe V, au cours d’une période de fermeture précisée à la colonne II du même article.

  • DORS/79-715, art. 8

 Il est interdit de pêcher ou de capturer du capelan en deçà, c’est-à-dire en direction du rivage, d’une ligne commençant au cap Fréhel, dans la province de Terre-Neuve; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 49°15′ de latitude nord et 52°54′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 48°20′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 47°28′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 46°42′ de latitude nord et 52°22′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 46°12′ de latitude nord et 52°52′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 46°12′ de latitude nord et 54°24′ de longitude ouest; et DE LÀ, jusqu’au cap St. Marys, dans la province de Terre-Neuve.

 

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