Règlement sur la cession des dettes de la Couronne (C.R.C., ch. 675)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la cession des dettes de la Couronne (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la cession des dettes de la Couronne [20 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la cession des dettes de la Couronne [130 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur la cession des dettes de la Couronne
C.R.C., ch. 675
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Règlement concernant la cession des dettes de la Couronne
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la cession des dettes de la Couronne.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- cession
cession La cession d’une créance visée au paragraphe 68(1) de la Loi. (assignment)
- Loi
Loi La Loi sur la gestion des finances publiques. (Act)
- procuration
procuration désigne une autorisation écrite accordée en présence d’un témoin, signée par une personne envers qui la Couronne a une dette particulière, et autorisant une autre personne nommée à recevoir la somme due et à délivrer un reçu ou une quittance en bonne et due forme. (power of attorney)
- DORS/81-339, art. 1
- DORS/93-259, art. 1
- DORS/94-373, art. 1(F)
3 Pour l’application de la partie VII de la Loi, les personnes suivantes sont désignées agents payeurs :
a) les agents des services de division;
b) les agents des bureaux de district;
c) le ministre du Revenu national, pour ce qui est des catégories de créances sur Sa Majesté visées à l’article 13.
- DORS/81-339, art. 2
- DORS/91-35, art. 1
- DORS/93-259, art. 2
- DORS/94-373, art. 2(F)
Avis de cession
4 (1) L’avis de cession exigé au paragraphe 69(1) de la Loi doit être conforme au modèle établi à l’appendice I et être rempli à la satisfaction du Receveur général.
(2) La reconnaissance de l’avis de cession mentionnée au paragraphe 69(2) de la Loi doit être en la forme exposée à l’appendice II.
- DORS/81-339, art. 3
- DORS/93-259, art. 2
Documents à joindre à l’avis
5 Il doit être présenté à l’égard d’un avis de cession auquel n’est pas joint l’original par écrit de la cession ou un double de l’original, un certificat notarié annexé à une copie de la cession et attestant que ladite copie est une copie conforme de l’original de la cession à l’égard de laquelle l’avis est donné.
6 Lorsqu’une cession a été faite ou une procuration a été donnée par une corporation, les documents suivants doivent être joints à l’avis de cession ou à la procuration :
a) si la corporation a apposé son sceau sur la cession ou sur la procuration et si l’apposition du sceau de la corporation sur la cession ou la procuration n’a pas été attestée par le président et le secrétaire de la corporation, ou par le président et le secrétaire-trésorier, une copie du règlement ou de la résolution du conseil d’administration autorisant les personnes ayant attesté l’apposition du sceau pour le compte de la corporation à agir à ce titre
(i) présentée sous le sceau de la corporation attesté par le secrétaire ou le secrétaire-trésorier de la corporation,
(ii) certifiée comme étant une copie conforme de la résolution ou du règlement, et
(iii) certifiée comme étant en vigueur à la date où la cession a été effectuée ou la procuration a été donnée;
b) si la corporation n’a pas apposé son sceau sur la cession ou sur la procuration, une copie, attestée par le secrétaire ou par le secrétaire-trésorier de la corporation, de la résolution ou du règlement adopté par le conseil d’administration et en vertu duquel les signataires sont autorisés à signer au nom de la corporation à condition
(i) qu’il s’agisse d’une copie authentique de la résolution ou du règlement, et
(ii) que la résolution ou le règlement ait été en vigueur à la date de la cession ou de la procuration; et
c) si la cession visée dans l’avis ou la procuration a été signée par un syndic ou un liquidateur, une copie certifiée ou notariée de l’ordonnance judiciaire nommant le syndic ou le liquidateur.
- DORS/81-339, art. 4
7 Lorsqu’une cession a été faite ou une procuration a été donnée par une société, les documents suivants doivent être joints à l’avis de cession ou à la procuration :
a) une déclaration assermentée de souscription remplie par la personne qui a attesté la signature des associés souscrivant la cession ou la procuration; et
b) si la cession a été faite ou la procuration a été donnée dans la province de Québec et a été attestée par la signature d’un ou de plusieurs des associés mais non pas de tous les associés, un document établissant à la satisfaction du receveur général le pouvoir en vertu duquel les associés ayant signé la cession ou la procuration peuvent effectuer la cession ou donner procuration pour le compte de la société.
- DORS/81-339, art. 4
8 Lorsqu’une cession a été faite ou une procuration a été donnée par une personne autre qu’une corporation ou une société, l’avis de cession ou la procuration doit être accompagné d’une déclaration assermentée de souscription, remplie par la personne qui a attesté la signature de celle ayant effectué la cession ou donné la procuration.
- DORS/81-339, art. 4
9 Lorsqu’une cession ou une procuration est faite à l’extérieur du Canada, l’avis de cession ou de procuration doit être accompagné d’une opinion du conseiller juridique, d’un diplomate, consul ou représentant commercial canadien se trouvant dans le pays où la cession ou la procuration a été faite, concernant la validité de la cession ou de la procuration et concernant la question de savoir si la cession engage le cédant en vertu des lois en vigueur à l’endroit où la cession a été faite.
- DORS/81-339, art. 4
Dettes de la couronne
10 (1) Les surplus et les soldes de surplus que le Directeur des terres destinées aux anciens combattants doit verser aux anciens combattants, conformément au paragraphe 13(6) ou au paragraphe 24(1) de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, sont une catégorie de dettes de la Couronne, au sens où l’entend le paragraphe 68(1) de la Loi sur l’administration financière.
(2) Dans le présent article, ancien combattant a le sens que lui confère la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.
- DORS/93-259, art. 2
11 L’indemnité pécuniaire, de même que tout intérêt qu’elle peut produire, exigibles en vertu de la Loi sur les expropriations pour toute terre ou propriété acquise ou prise par Sa Majesté, sont une catégorie de dettes de la Couronne au sens que leur confère le paragraphe 68(1) de la Loi sur l’administration financière.
- DORS/93-259, art. 2
12 Les subventions dues ou exigibles en vertu de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier sont une catégorie de dettes de la Couronne au sens du paragraphe 68(1) de la Loi.
- DORS/82-726, art. 1
- DORS/93-259, art. 2
13 (1) Le montant du remboursement à verser, en vertu du paragraphe 121(2) de la Loi sur la taxe d’accise, à un particulier dans les circonstances prévues au sous-alinéa 121(2)a)(ii) de cette loi constitue une catégorie de créances sur Sa Majesté au sens de l’alinéa 68(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(2) Le montant du remboursement à verser, en vertu du paragraphe 252(1) de la Loi sur la taxe d’accise, à une personne non résidante autre qu’un consommateur constitue une catégorie de créances sur Sa Majesté au sens de l’alinéa 68(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les termes non résidant et consommateur s’entendent au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
- DORS/91-35, art. 2
14 Toute somme à verser conformément à une entente entre le ministre des Finances et une société exploitant une entreprise d’assurance hypothèque, aux termes de laquelle Sa Majesté garantit les réclamations des détenteurs des hypothèques assurées par la société, ainsi que tout autre droit incorporel — découlant d’une telle entente — dont le recouvrement peut être poursuivi en justice contre Sa Majesté, constituent une catégorie de créances sur Sa Majesté pour l’application de l’alinéa 68(1)b) de la Loi.
- DORS/95-8, art. 1
- Date de modification :