Règlement sur les engrais
3.1 (1) L’engrais préparé selon la formule du client qui contient, pour l’usage mentionné sur l’étiquette, un pesticide enregistré conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires, est exempté de l’enregistrement.
(2) [Abrogé, DORS/85-558, art. 3]
(3) Les engrais et les suppléments suivants sont exempts d’enregistrement :
a) les engrais et suppléments visés à l’annexe II;
b) les engrais agricoles ne contenant pas de pesticides et qui satisfont à l’article 10;
c) les suppléments vendus uniquement pour modifier l’acidité ou l’alcalinité du sol;
d) les suppléments visés aux paragraphes 10.2(3) et (5);
e) la tourbe, la poussière de tourbe, la tourbe de sphaignes, l’écorce d’arbre et les autres matières organiques fibreuses censées améliorer l’état physique du sol seulement;
f) les engrais préparés d’après la formule du client;
g) les engrais spéciaux, sauf ceux visés à l’alinéa b) de la définition d’engrais spécial, qui ne contiennent pas d’antiparasitaire;
h) les terreaux contenant des suppléments, si ceux-ci sont enregistrés selon la Loi.
(4) [Abrogé, DORS/85-558, art. 3]
- DORS/79-365, art. 3
- DORS/85-558, art. 3
- DORS/88-353, art. 3
- DORS/92-585, art. 2
- DORS/93-232, art. 2
- DORS/2003-6, art. 73
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