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Règlement sur les engrais

Version de l'article 3.1 du 2020-10-26 au 2024-06-11 :

  •  (1) S’ils ne contiennent pas de semences ou de milieux de culture, les engrais ci-après sont exemptés de l’enregistrement :

    • a) tout engrais (appelé « produit » au présent alinéa), à moins qu’il ne contienne l’un ou l’autre des composants suivants :

      • (i) une substance produite par un organisme vivant ou issue d’un tel organisme,

      • (ii) un antiparasitaire,

      • (iii) un supplément qui n’est pas enregistré et qui ne figure pas à la Liste des composants,

      • (iv) un supplément enregistré, si le mode d’emploi du produit n’est pas conforme à celui du supplément enregistré,

      • (v) un engrais d’oligo-élément qui n’est pas enregistré,

      • (vi) un engrais d’oligo-élément enregistré, si le mode d’emploi du produit n’est pas conforme à celui de l’engrais d’oligo-élément enregistré;

    • b) tout engrais figurant sur la Liste des composants;

    • c) tout engrais préparé selon la formule du client;

    • d) tout engrais dont les composants actifs consistent seulement en un mélange soit d’engrais, soit d’engrais et de suppléments, qui sont exemptés de l’enregistrement ou qui sont enregistrés pour l’usage proposé du mélange.

  • (2) S’ils ne contiennent pas de semences ou de milieux de culture, les suppléments ci-après sont exemptés de l’enregistrement :

    • a) tout supplément figurant sur la Liste des composants;

    • b) tout supplément dont les composants actifs consistent seulement en un mélange de suppléments, si :

      • (i) chaque supplément dans le mélange est exempté de l’enregistrement ou est enregistré pour l’usage proposé du mélange,

      • (ii) dans le cas où le mélange contient un ou plusieurs composants actifs qui sont des micro-organismes viables, il n’est pas de nouveau mis en culture ou manipulé.

  • (3) Les semences traitées avec un engrais ou un supplément, ou avec les deux, sont exemptées de l’enregistrement si chaque engrais ou supplément utilisé est :

    • a) soit exempté de l’enregistrement;

    • b) soit enregistré pour usage avec ces semences.

  • (4) Les milieux de culture qui contiennent un engrais ou un supplément, ou les deux, sont exemptés de l’enregistrement si chaque engrais ou supplément utilisé est :

    • a) soit exempté de l’enregistrement;

    • b) soit enregistré pour usage dans des milieux de culture et son mode d’emploi est conforme à celui de ces milieux de culture.

  • DORS/79-365, art. 3
  • DORS/85-558, art. 3
  • DORS/88-353, art. 3
  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 73
  • DORS/2013-79, art. 1
  • DORS/2020-232, art. 6

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