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Règlement antidumping sur la fixation des prix des oeufs du Canada (C.R.C., ch. 654)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement antidumping sur la fixation des prix des oeufs du Canada

C.R.C., ch. 654

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement antidumping concernant la fixation des prix des oeufs dans le commerce interprovincial

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement antidumping sur la fixation des prix des oeufs du Canada.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

commercialisation

commercialisation, par rapport aux oeufs, désigne la vente et la mise en vente, l'achat, la fixation des prix, l'assemblage, l'emballage, la transformation, le transport, l'entreposage et la revente d'oeufs, en coquille ou sous une forme transformée; (marketing)

oeuf

oeuf désigne l'oeuf d'une poule; (egg)

poule

poule désigne la poule de toute classe de volaille domestique appartenant à l'espèce Gallus Domesticus. (hen)

Prix interprovincial

 Il est interdit de vendre des oeufs dans une province autre que celle où les oeufs sont produits à un prix inférieur à la somme

  • a) du prix demandé à ou vers la même époque pour les oeufs de type, de classe ou de catégorie équivalente dans la province ou dans toute autre région géographique où les oeufs sont produits; et

  • b) du montant des frais de transport raisonnables desdits oeufs, jusqu'au lieu de vente de ces oeufs, subis par la personne qui vend les oeufs.

 

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