Règlement antidumping sur la fixation des prix des oeufs du Canada (C.R.C., ch. 654)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement antidumping sur la fixation des prix des oeufs du Canada
C.R.C., ch. 654
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement antidumping concernant la fixation des prix des oeufs dans le commerce interprovincial
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement antidumping sur la fixation des prix des oeufs du Canada.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- commercialisation
commercialisation, par rapport aux oeufs, désigne la vente et la mise en vente, l'achat, la fixation des prix, l'assemblage, l'emballage, la transformation, le transport, l'entreposage et la revente d'oeufs, en coquille ou sous une forme transformée; (marketing)
- oeuf
oeuf désigne l'oeuf d'une poule; (egg)
- poule
poule désigne la poule de toute classe de volaille domestique appartenant à l'espèce Gallus Domesticus. (hen)
Prix interprovincial
3 Il est interdit de vendre des oeufs dans une province autre que celle où les oeufs sont produits à un prix inférieur à la somme
a) du prix demandé à ou vers la même époque pour les oeufs de type, de classe ou de catégorie équivalente dans la province ou dans toute autre région géographique où les oeufs sont produits; et
b) du montant des frais de transport raisonnables desdits oeufs, jusqu'au lieu de vente de ces oeufs, subis par la personne qui vend les oeufs.
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