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Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (C.R.C., ch. 647)

Règlement à jour 2024-11-26

Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons

C.R.C., ch. 647

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous établissons, en vertu de Notre présente proclamation, un office qui sera appelé Office canadien de commercialisation des dindons et sera composé de onze membres nommés de la manière et pour la durée mentionnées dans l’annexe ci-jointe;

    DORS/96-139, art. 1.

Sachez de plus qu’il Nous plaît de préciser que l’Office canadien de commercialisation des dindons peut exercer ses pouvoirs à l’égard des dindons et des parties de dindons produits dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Québec, d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta et de la Colombie-Britannique et ailleurs au Canada en dehors desdites provinces pour expédition auxdites provinces dans le commerce interprovincial et non pour l’exportation.

    DORS/82-160, art. 1.

Sachez de plus qu’il Nous plaît de préciser que le mode de désignation du président et du vice-président de l’Office canadien de commercialisation des dindons, le lieu où se trouve situé au Canada le siège social de l’Office et les modalités du plan de commercialisation que l’Office a le pouvoir d’exécuter sont ceux qui sont fixés dans l’annexe ci-jointe.

Sachez de plus qu’il Nous plaît de préciser que la présente proclamation et l’annexe y afférente peuvent être citées sous le titre de Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons.

 

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