Règlement sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 24 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :
24 (1) Le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons peut pêcher dans la zone de réglementation de l’OPAN les poissons d’un stock figurant aux annexes I.A ou I.B des mesures de l’OPAN à la condition que cet État soit partie à la Convention de l’OPAN.
(2) Toutefois, le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons, mais non partie à la Convention de l’OPAN, peut pratiquer la pêche visée au paragraphe (1) si cette pêche fait l’objet d’une entente expressément prévue par les mesures de l’OPAN et qu’elle est pratiquée conformément à cette entente et aux mesures de l’OPAN.
- DORS/99-313, art. 4
- DORS/2014-149, art. 6
- DORS/2019-218, art. 12
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