Règlement sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2014-06-05 :
24 Sous réserve de l’article 25, les articles 26 à 38 s’appliquent à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord qui pêche, dans la zone de réglementation de l’OPAN, des stocks chevauchants visés aux tableaux I ou II de l’article 21.
- DORS/99-313, art. 4
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