Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
2 Dans le présent règlement,
- choix visant les gains antérieurs
choix visant les gains antérieurs À l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension, choix fait en vertu du paragraphe 11(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve par le contributeur qui a été un ancien participant aux termes du paragraphe 4(2) du même règlement de compter les gains antérieurs afférents à cette période comme des gains ouvrant droit à pension. (past earnings election)
- Loi
Loi signifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes; (Act)
- ministre
ministre signifie le ministre de la Défense nationale; (Minister)
- Table a (f) Ultimate
Table a (f) Ultimate signifie la table ainsi intitulée dans « Mortality of Annuitants 1900-1920 », publiée pour le compte de l’Institut des actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse, en 1924. (a(f) Ultimate Table)
- DORS/2007-33, art. 1
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