Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
2 Dans le présent règlement,
- choix visant les gains antérieurs
choix visant les gains antérieurs[Abrogée, DORS/2016-64, art. 1]
- choix visant les gains ouvrant droit à pension
choix visant les gains ouvrant droit à pension À l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension, choix fait en vertu du paragraphe 11(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve par le contributeur alors qu’il était participant aux termes du paragraphe 4(2) du même règlement; (pensionable earnings election)
- Loi
Loi signifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes; (Act)
- ministre
ministre signifie le ministre de la Défense nationale; (Minister)
- Table a (f) Ultimate
Table a (f) Ultimate signifie la table ainsi intitulée dans « Mortality of Annuitants 1900-1920 », publiée pour le compte de l’Institut des actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse, en 1924. (a(f) Ultimate Table)
- DORS/2007-33, art. 1
- DORS/2016-64, art. 1
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