Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2007-02-28 :
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi signifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes; (Act)
- ministre
ministre signifie le ministre de la Défense nationale; (Minister)
- Table a (f) Ultimate
Table a (f) Ultimate signifie la table ainsi intitulée dans « Mortality of Annuitants 1900-1920 », publiée pour le compte de l’Institut des actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse, en 1924. (a(f) Ultimate Table)
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