Règlement d’indemnisation relative à la rage (C.R.C., ch. 340)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement d’indemnisation relative à la rage
C.R.C., ch. 340
LOI NO 4 DE 1973 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
RÈGLEMENT CONCERNANT LE REMBOURSEMENT AUX PROVINCES DES SOMMES PAYÉES AUX PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX QUI MEURENT DE LA RAGE
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement d'indemnisation relative à la rage.
Interprétation
2 Dans le présent règlement, «ministre» désigne le ministre de l'Agriculture.
Dispositions générales
3 Sous réserve des articles 4 et 5, le ministre peut rembourser à toute province les 2/5 de la somme versée par celle-ci aux propriétaires d'animaux morts de la rage.
4 Les montants maximums par animal que le ministre peut payer en vertu du présent règlement sont,
a) pour les bovins, 400 $;
b) pour les chevaux, 200;
c) pour les moutons, 80;
d) pour les porcs, 80; et
e) pour les chèvres, 80.
- DORS/81-136, art. 1
5 Le ministre ne fera aucun paiement en vertu de l'article 3 pour un animal à moins qu'il n'ait d'abord reçu un certificat portant la signature d'un inspecteur vétérinaire, nommé en vertu de la Loi sur les maladies et la protection des animaux et attestant que l'animal est mort de la rage.
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