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Règlement no 1 de 1975 sur l’indemnité d’importation du pétrole (C.R.C., ch. 335)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement no 1 de 1975 sur l’indemnité d’importation du pétrole

C.R.C., ch. 335

LOIS DE CRÉDITS

LOI NO 5 DE 1974 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

Règlement prévoyant le versement d’une indemnité à certains raffineurs et importateurs de pétrole brut et de produits pétroliers destinés à la consommation au Canada

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement no 1 de 1975 sur l’indemnité d’importation du pétrole.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

baril

baril équivaut à 34.9722 gallons-étalons au sens du paragraphe 13(1) de la Loi sur les poids et mesures, chapitre W-7 (abrogé) des Statuts révisés du Canada de 1970; (barrel)

coût après imposition

coût après imposition désigne, dans le cas d’une quantité quelconque de pétrole, le total

  • a) de tous les droits dûment rattachés à la production, à l’extraction, à la récupération, à la constitution par dérivation et à l’achat de cette quantité de pétrole, imposés par le gouvernement du pays d’origine et supportés par la personne qui exerce ces opérations ainsi que des taxes et redevances prélevées à leur sujet, des coûts d’acquisition du pétrole du gouvernement du pays d’origine, à l’exclusion de tous droits établis sur la base d’une discrimination selon la destination du pétrole et de tous droits expressément rattachés aux coûts de la main-d’oeuvre, de l’énergie, des matériaux et du matériel d’exploitation ou au coût de leur utilisation lors de travaux effectués dans le pays d’origine, et

  • b) des frais d’exploitation rattachés à la production, à l’extraction, à la récupération ou à la constitution par dérivation de la quantité de pétrole et acceptés aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu par le gouvernement du pays d’origine ou, lorsqu’il est impossible d’obtenir ces frais, d’une somme qu’un importateur admissible peut démontrer raisonnable à la satisfaction de l’Office; (tax paid cost)

coût du transport par pétrolier

coût du transport par pétrolier désigne les dépenses encourues pour transporter le pétrole par voie d’eau; (tanker freight costs)

coût franco à bord

coût franco à bord signifie,

  • a) lorsque cette expression vise une quantité de pétrole brut, le coût franco à bord au port de chargement du pays où le pétrole a été produit, extrait, récupéré ou constitué par dérivation, et

  • b) lorsque cette expression vise une quantité de produit pétrolier, le coût franco à bord au port depuis lequel le produit pétrolier est transporté au Canada; (f.o.b. cost)

date de chargement

date de chargement désigne,

  • a) lorsque cette expression vise une quantité de pétrole brut, la date à laquelle le gouvernement du pays d’origine a approuvé l’exportation du pétrole brut au port de chargement, et

  • b) lorsque cette expression vise une quantité de produit pétrolier, la date à laquelle le gouvernement national a approuvé l’exportation du produit pétrolier au port de chargement; (date of loading)

gouvernement du pays d’origine

gouvernement du pays d’origine désigne, lorsque cette expression vise une quantité de pétrole, le gouvernement du pays dans lequel ce pétrole a été produit, extrait, récupéré ou constitué par dérivation mais ne comprend pas le gouvernement d’un État, d’une province ou de quelque autre subdivision politique de ce pays; (host government)

importateur admissible

importateur admissible désigne une personne visée à l’article 5; (eligible importer)

importation

importation désigne, lorsque cette expression vise une quantité de pétrole, le déchargement de cette quantité de pétrole d’un navire ou d’une barge dans un port canadien ou en un lieu situé à l’extérieur du Canada, pour transport subséquent par pipe-line au Canada; (import)

indemnité d’importation

indemnité d’importation désigne la somme qui peut être payée à un importateur admissible en application du présent règlement pour une quantité de pétrole importée au Canada, y compris le montant de l’indemnité spéciale prévue à l’article 11; (import compensation)

Ministre

Ministre désigne le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources; (Minister)

Office

Office désigne l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie; (Board)

pétrole

pétrole désigne le pétrole brut et les produits pétroliers; (petroleum)

quantité de pétrole

quantité de pétrole désigne, aux fins du calcul de l’indemnité d’importation,

  • a) le total, déterminé par l’Office,

    • (i) du volume de pétrole, mesuré au point de déchargement et exprimé en barils, chargé à bord d’un navire ou d’une barge à destination du Canada ou d’un lieu situé à l’extérieur du Canada pour transport subséquent par pipe-line au Canada, et

    • (ii) d’un volume de pétrole, alloué pour perte en mer, ne dépassant pas le moindre

      • (A) de la perte réelle, subie en mer pendant le transport, de la quantité de pétrole décrite au sous-alinéa (i), ou

      • (B) de un pour cent du volume de pétrole, mesuré en barils au port où il a été chargé à bord d’un navire ou d’une barge, à destination du Canada ou d’un lieu situé à l’extérieur du Canada, pour transport subséquent par pipe-line au Canada, ou

  • b) le volume de pétrole, mesuré en barils au port où il a été chargé à bord d’un navire ou d’une barge, à destination du Canada ou d’un lieu situé à l’extérieur du Canada, pour transport subséquent par pipe-line au Canada,

selon le moindre. (quantity of petroleum)

Désignation du pétrole brut et des produits pétroliers prescrits

  •  (1) Aux fins du crédit no 53c de la Loi no 5 de 1974 portant affectation de crédits, les produits suivants sont désignés comme pétrole brut prescrit :

    • a) le pétrole brut ou tout autre hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures récupérés, à l’état liquide ou solide, d’un réservoir naturel situé à l’extérieur du Canada, y compris tout hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures extraits de sables pétrolifères à l’extérieur du Canada; et

    • b) l’essence naturelle ou un condensat résultant de la production, du traitement ou du raffinage, à l’extérieur du Canada, de gaz récupéré d’un réservoir naturel situé à l’extérieur du Canada.

  • (2) Aux fins du crédit no 53c de la Loi no 5 de 1974 portant affectation de crédits, les produits suivants sont désignés comme produits pétroliers prescrits :

    • a) les carburants d’aviation;

    • b) l’essence à moteur et les composants de mélange d’essence à moteur;

    • c) l’huile à réchaud et le kérosène;

    • d) le combustible pour moteur diesel;

    • e) les fuel-oils;

    • f) les produits d’alimentation semi-raffinés qui servent à la fabrication des produits désignés aux alinéas a) à e);

    • g) les produits d’alimentation qui servent à la fabrication de produits pétrochimiques;

    • h) la paraffine non déshuilée;

    • i) le bitume;

    • j) le coke de pétrole; et

    • k) les produits d’alimentation destinés à être raffinés en lubrifiants, en huiles de traitement et en solvants à base d’hydrocarbures.

  • (3) Aux fins du crédit no 53c de la Loi no 5 de 1974 portant affectation de crédits, les produits suivants ne sont pas désignés comme produits pétroliers prescrits :

    • a) les aromatiques finis;

    • b) les solvants à base d’hydrocarbures finis;

    • c) les cires finies;

    • d) les lubrifiants finis et les huiles de traitement;

    • e) les stocks pour le mélange des huiles lubrifiantes; et

    • f) les produits pétrochimiques.

Versement de l’indemnité d’importation

  •  (1) Sur demande présentée à l’Office par un importateur admissible qui prouve qu’il remplit les conditions pour recevoir une indemnité d’importation du fait qu’il a acheté une quantité de pétrole, l’Office peut, sous réserve du présent règlement, autoriser le versement à cet importateur, en application du présent règlement, d’une indemnité d’importation.

  • (2) Toute demande de versement d’une indemnité d’importation relativement à l’achat d’une quantité de pétrole doit

    • a) être présentée en la forme prescrite par l’Office et renfermer les renseignements requis; et

    • b) être accompagnée des dossiers et autres documents que l’Office peut exiger pour s’assurer de l’exactitude des renseignements contenus dans la demande et de l’admissibilité du requérant au versement de l’indemnité d’importation en vertu du présent règlement.

Importateur admissible

  •  (1) Quiconque achète ou acquiert de toute autre façon une quantité de pétrole dont la date de chargement coïncide avec le 12 mars 1975 ou lui est postérieure et

    • a) l’importe en vue de la traiter au Canada, notamment dans sa raffinerie, pour consommation au Canada,

    • b) l’importe en vue de la vendre à d’autres personnes au Canada, pour consommation au Canada, ou

    • c) l’importe en vue de la vendre au Canada à des personnes qui la traiteront au Canada, notamment dans leurs raffineries, pour consommation au Canada,

    est un importateur admissible s’il a ou si les personnes pour lesquelles il a importé le pétrole ont, du 12 mars 1975 à la date de la demande présentée conformément à l’article 4,

    • d) volontairement maintenu les prix des produits pétroliers tirés du pétrole importé au niveau proposé par le Ministre dans ses communiqués; et

    • e) donné par écrit à l’Office l’assurance de maintenir au niveau proposé les prix du pétrole pour lequel ils ont reçu une indemnité en vertu du présent règlement.

  • (2) Est un importateur admissible quiconque achète ou acquiert de toute autre façon une quantité de pétrole dont la date de chargement coïncide avec le 12 mars 1975 ou lui est postérieure et l’importe au Canada pour ses opérations, notamment des opérations de fabrication, de traitement, de transport ou autres qui entraînent ou entraîneront la fabrication de produits non dérivés du pétrole ou la prestation de services.

Indemnité versée pour le pétrole brut

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de l’indemnité d’importation dont l’Office peut autoriser le versement à un importateur admissible, pour une quantité de pétrole brut, correspond au total, établi par l’Office,

    • a) du montant de l’allocation calculé conformément à l’article 8 et accordé pour tout changement des coûts du transport par pétrolier assumés par l’importateur ou portés à son compte pour le transport de ce pétrole brut depuis son port de chargement jusqu’à son port d’entrée au Canada; et

    • b) de tout changement des coûts assumés par l’importateur et imputable à une modification du coût après imposition survenue après le 30 novembre 1973, pourvu que la valeur de ce changement n’excède pas celle de toute augmentation du coût franco à bord assumée, ou réputée par l’Office avoir ainsi été assumée, par l’importateur ou portée à son compte depuis le 30 novembre 1973.

  • (2) Dans le calcul du montant de l’indemnité d’importation conformément au paragraphe (1), sont exclus de la quantité de pétrole brut

    • a) toute quantité dudit pétrole brut et tout produit pétrolier qui en est tiré, vendus ou fournis pour exportation;

    • b) tout produit pétrolier tiré dudit pétrole brut et utilisé par l’importateur admissible ou vendu ou fourni à une personne pour utilisation comme carburant

      • (i) dans un navire non immatriculé au Canada, à moins que ce navire ne soit légalement autorisé à se livrer au cabotage au Canada ou à y exercer toute autre activité maritime connexe et qu’il ne s’y livre effectivement, ou

      • (ii) dans un aéronef non immatriculé au Canada; et

    • c) toute quantité de ce pétrole brut utilisée ou perdue au cours du traitement ou du raffinage en vue de fabriquer un produit pétrolier mentionné à l’alinéa a) ou b).

  • (3) Il faut déduire de l’indemnité d’importation dont le versement à un importateur admissible peut être autorisé en vertu des paragraphes (1) et (2), $0.90 par baril de pétrole brut donnant droit à l’indemnité d’importation.

Indemnité versée pour les produits pétroliers

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de l’indemnité d’importation dont l’Office peut autoriser le versement à un importateur admissible pour une quantité de produit pétrolier correspond au total, établi par l’Office,

    • a) du montant de l’allocation calculé conformément à l’article 8 et accordé pour tout changement des coûts du transport par pétrolier assumés par l’importateur ou portés à son compte pour le transport de ce produit pétrolier depuis son port de chargement jusqu’à son port d’entrée au Canada; et

    • b) de tout changement apporté, entre le 30 novembre 1973 et la date de chargement du produit pétrolier, au coût après imposition des pétroles bruts sélectionnés par l’Office, pourvu que la valeur de ce changement n’excède pas celle de toute augmentation du coût franco à bord assumée, ou réputée par l’Office avoir été ainsi assumée, par l’importateur ou portée à son compte depuis le 30 novembre 1973.

  • (2) Dans le calcul du montant de l’indemnité d’importation conformément au paragraphe (1), sont exclues de la quantité de produit pétrolier

    • a) toute quantité de ce produit pétrolier vendue ou fournie pour exportation; et

    • b) toute quantité de ce produit pétrolier utilisée par l’importateur admissible ou vendue ou fournie à une personne pour utilisation comme carburant

      • (i) dans un navire non immatriculé au Canada, à moins que ce navire ne soit légalement autorisé à se livrer au cabotage au Canada ou à y exercer toute autre activité maritime connexe et qu’il ne s’y livre effectivement, ou

      • (ii) dans un aéronef non immatriculé au Canada.

  • (3) Il faut déduire de l’indemnité d’importation dont le versement à un importateur admissible peut être autorisé en vertu des paragraphes (1) et (2), $0.90 par baril de produit pétrolier donnant droit à l’indemnité d’importation.

Allocation pour variation des coûts du transport par pétrolier

  •  (1) Aux fins des alinéas 6(1)a) et 7(1)a), le montant de l’allocation accordée en cas de changement survenu dans les coûts du transport par pétrolier assumés par l’importateur ou portés à son compte lors du transport d’une quantité de pétrole depuis son port de chargement jusqu’à son port d’entrée au Canada, correspond au total

    • a) du montant obtenu en calculant toute variation des coûts de transport par pétrolier par rapport à ceux qui avaient cours le 4 septembre 1973, au moyen d’une échelle établie par l’Office sur la base des indices commerciaux publiés des coûts de transport par pétrolier; et

    • b) de tout changement survenu depuis le 4 septembre 1973 dans le total des taxes, droits ou tarifs imposés par le gouvernement du pays d’origine, pour le transport maritime, et assumés par l’importateur dans la mesure où ils ne créent pas de discrimination selon la destination de la cargaison.

  • (2) Lorsque les accords de transport d’un importateur admissible sont tels que, par suite

    • a) du genre ou des dimensions du navire utilisé pour transporter le pétrole,

    • b) du port depuis lequel le pétrole est transporté au Canada, ou

    • c) du port d’entrée au Canada de ce pétrole,

    il est impossible d’utiliser le calcul visé à l’alinéa (1)a), l’Office peut accorder, pour tout changement survenu dans les coûts de transport par pétrolier, l’allocation qu’il juge convenable compte tenu de l’allocation versée pour des parcours semblables.

Échéance du paiement des indemnités

 L’Office n’autorise le versement d’une indemnité d’importation à un importateur admissible, pour une certaine quantité de pétrole importée au Canada qu’après la survenance du dernier en date des événements suivants :

  • a) le paiement intégral par l’importateur du prix fixé pour ce pétrole dans les accords de vente;

  • b) l’expiration d’un délai de 30 jours à partir de la date du chargement du pétrole; ou

  • c) le jour où s’achève le déchargement du pétrole en vue de sa livraison à l’importateur au Canada ou à un port d’entrée au Canada.

Engagement

 L’importateur admissible ne reçoit de paiement en vertu du présent règlement que s’il a

  • a) pris par écrit, envers l’Office, l’engagement

    • (i) de permettre l’accès aux locaux de l’importateur à toute personne désignée par l’Office pour y examiner et reproduire les documents trouvés en ces lieux ou des extraits de ceux-ci, notamment les écritures, livres, papiers ou autres documents qui, de l’avis de cette personne, ont rapport au versement d’une indemnité d’importation à l’importateur admissible, et

    • (ii) de remettre au Receveur général

      • (A) tout montant versé à l’importateur admissible au titre de quelque indemnité d’importation à laquelle il n’avait pas droit ou dont le versement n’est pas autorisé par le présent règlement, et

      • (B) tout montant versé à l’importateur admissible en paiement d’une certaine quantité de pétrole si lui-même ou les personnes au nom desquelles il a importé le pétrole ne se conforment pas à l’engagement que lui-même, ou ces personnes, ont pris envers l’Office conformément au présent règlement; et

  • b) garanti par écrit à l’Office

    • (i) que tous les renseignements qu’il lui a fournis sont exacts quant aux faits et justes et raisonnables quant aux estimations, et

    • (ii) qu’exception faite de ce que peut autoriser le Ministre en vertu de l’article 11, il s’est conformé à toutes les exigences du paragraphe 5(1) ou (2).

 

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