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Règlement sur la pension aux agents des rentes sur l’État (C.R.C., ch. 319)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2009-11-04 Versions antérieures

Montants résiduels

 Lorsqu’un contributeur décède sans laisser de veuve à laquelle puisse être payée une allocation prévue dans le présent règlement, ou lorsque la veuve à laquelle une telle allocation peut être versée meurt ou cesse d’être admissible à cette allocation et qu’en vertu dudit règlement aucun autre montant ne puisse lui être versé, tout montant par lequel le montant d’un remboursement de contributions excède l’ensemble de tous les montants versés à la veuve et au contributeur en vertu du règlement en question sera versé à la succession du contributeur ou, si ce montant est inférieur à 500 $, selon la décision du Conseil du Trésor.

Paiement au titre de l’invalidité

  •  (1) Le contributeur n’a pas droit à une pension en vertu du présent règlement à l’égard d’une invalidité à moins

    • a) qu’il n’ait subi un examen médical; et

    • b) que la Direction générale des Services médicaux, zone de la Capitale nationale, du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, n’ait attesté qu’il est invalide.

  • (2) Le contributeur qui

    • a) a moins de 65 ans, et

    • b) touche une pension en vertu du présent règlement à l’égard d’une invalidité dont il a été antérieurement frappé,

    doit subir, jusqu’à l’âge de 65 ans, des examens médicaux aux moments et aux endroits que le ministre prescrit.

  • (3) S’il est certifié par la Direction générale des Services médicaux, zone de la Capitale nationale, du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, que le contributeur ayant subi un examen médical conformément au paragraphe (2) a recouvré la santé ou est en état de remplir les fonctions d’agent, le paiement de la pension doit être suspendu, pour être repris subordonnément aux dispositions du présent règlement, au moment où il atteint 65 ans ou redevient invalide.

  • (4) Un rapport conforme à la formule que le ministre a prescrite et portant sur chaque examen médical qu’a subi le contributeur à qui s’applique le paragraphe (1) ou (2) doit être remis au ministre le plus tôt possible après la tenue de l’examen médical.

  • (5) Sauf si le ministre en décide autrement, les frais de l’examen médical qu’exigent le présent règlement seront à la charge du contributeur.

Changement de destinataire en certains cas

  •  (1) Lorsqu’une cour de juridiction compétente au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un bénéficiaire de verser une somme à son conjoint, à son ancien conjoint, à son enfant ou autre personne à sa charge, et a donné au ministre, en la forme prescrite par ce dernier, un avis lui demandant au nom du bénéficiaire, de verser à la personne désignée dans l’ordonnance, une somme spécifiée dans l’avis, la somme ainsi spécifiée ou toute somme inférieure que le ministre a spécifiée est, si ce dernier l’ordonne ainsi, déduite, soit en une somme globale soit par versements, de tout montant payable ou qui deviendra payable au bénéficiaire en vertu du présent règlement, et remise à la personne nommée dans l’ordonnance.

  • (2) Si un contributeur ou une personne à qui une prestation devient payable en vertu du présent règlement est disparue dans des circonstances telles que, de l’avis du ministre, il y a lieu, hors de tout doute raisonnable, de présumer son décès, le ministre peut émettre un certificat déclarant le présumé décès de ladite personne et indiquant la date à laquelle le présumé décès a eu lieu, et dès l’émission du certificat ladite personne est, pour toutes les fins du présent règlement, censée être décédée à la date indiquée dans le certificat.

  • (3) Lorsque, pour une raison quelconque, un bénéficiaire ne peut administrer ses propres affaires ou en est incapable et qu’il n’a ni tuteur ni curateur légal, le ministre peut verser à toute personne désignée par le Conseil du Trésor pour toucher des paiements au nom du bénéficiaire, les sommes payables à ce dernier en vertu du présent règlement.

  • (4) Aux fins du présent règlement, tout versement effectué par le ministre conformément au paragraphe (1) ou (3) est réputé un paiement au bénéficiaire à l’égard de qui il est fait.

Contributeurs rengagés à titre d’agents ou employés dans la fonction publique

 Si un contributeur ayant droit à une pension en vertu de l’article 9, est rengagé à titre d’agent ou est employé dans la Fonction publique, tout droit ou titre qu’il peut avoir, en vertu du présent règlement, au paiement de ladite pension est suspendu à l’égard de la période durant laquelle il sera engagé à titre d’agent ou employé dans la Fonction publique et jusqu’à ce qu’il cesse d’être ainsi engagé ou employé.

  •  (1) Sous réserve de la Loi sur la pension de la fonction publique, lorsqu’un contributeur qui, cessant d’être employé à titre d’agent et devenant employé dans la Fonction publique décide de faire compter la totalité ou une partie de sa période de service à titre d’agent, comme période de service ouvrant droit à la pension aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre des Finances peut transférer dans la caisse de pension au crédit du contributeur

    • a) un montant égal au total versé au Compte de pension des agents de rentes sur l’État à l’égard de ce contributeur, sauf toute partie dudit montant ainsi versée par Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) le montant versé au Compte de pension des agents de rentes sur l’État à l’égard de ce contributeur par Sa Majesté du chef du Canada que le ministre des Finances fixera; et

    • c) le montant d’intérêts que le ministre des Finances fixera.

  • (2) Dès que le ministre des Finances aura effectué le transfert conformément au paragraphe (1), le contributeur à l’égard duquel le transfert est effectué cesse d’avoir droit à d’autres prestations en vertu du présent règlement.

Contributeur condamné pour acte criminel

 Lorsqu’un contributeur est condamné pour un acte criminel commis pendant qu’il était agent et si le Conseil du Trésor juge que cet acte commis par le contributeur constitue une inconduite dans l’exercice de ses fonctions d’agent, toute pension payable en vertu du présent règlement au contributeur ou à son égard sera diminuée du montant que le Conseil du Trésor jugera approprié.

Certificat d’âge, de décès ou du statut conjugal

  •  (1) Aux fins du présent règlement, l’âge, le décès ou le statut conjugal d’un contributeur ou de la veuve d’un contributeur seront certifiés par l’envoi au ministre des certificats attestant l’âge, le décès ou le statut conjugal que le ministre jugera de temps à autre appropriés.

  • (2) Chaque fois que le ministre le juge nécessaire ou souhaitable pour l’application du présent règlement, il peut exiger de toute personne une attestation des faits que le ministre considère pertinents.

  • (3) Nonobstant toute disposition du présent règlement, aucune prestation ne sera versée aux termes dudit règlement tant que le ministre n’aura pas reçu les éléments de preuve qu’il exige conformément aux paragraphes (1) et (2).

Options

 L’exercice d’une option, ainsi qu’une demande présentée au ministre aux termes du présent règlement par un contributeur, ou par la veuve d’un contributeur, sera établie par écrit sur la formule prescrite par le ministre et signée de la personne faisant le choix ou la demande; l’original de la formule

  • a) sera envoyé sous pli recommandé au ministre, ou

  • b) sera livré ou envoyé sous pli recommandé à une personne désignée par le ministre,

dans le délai prescrit par le présent règlement pour exercer l’option ou pour soumettre la demande.

Prestations incessibles

 Les pensions ou autres prestations payables en vertu du présent règlement ne sont pas susceptibles d’être cédées, grevées d’un privilège, saisies, touchées par anticipation ou livrées en garantie, et toute transaction tendant à céder, à grever d’un privilège, à saisir ou à toucher par anticipation ou à confier à titre de garantie une pension ou quelque autre prestation sera frappée de nullité.

 

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