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Règlement sur la pension aux agents des rentes sur l’État (C.R.C., ch. 319)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2009-11-04 Versions antérieures

Versements aux veuves (suite)

 Lorsque, aux termes du présent règlement, la veuve d’un contributeur a droit à une allocation annuelle y spécifiée, le paiement doit en être suspendu dans le cas de son remariage mais doit recommencer dans le cas du décès de son mari par ce mariage; cependant, en remplacement de tout autre titre au paiement de l’allocation, il peut lui être payé, sur sa demande écrite au ministre, en tout temps avant le décès de son mari par ce mariage, un montant égal au remboursement des contributions, moins l’ensemble des montants versés au contributeur ou à sa veuve aux termes du présent règlement.

 Si, à la mort d’un contributeur, le Conseil du Trésor estime que sa veuve était séparée de lui depuis un certain nombre d’années juste avant sa mort, dans des circonstances qui l’auraient privée de tout droit à une ordonnance de pension alimentaire, sous l’empire des lois de la province où résidait ordinairement le contributeur, et si le Conseil du Trésor en décide ainsi, compte tenu des circonstances concomitantes, notamment le bien-être des enfants en cause, elle sera, aux fins du présent règlement, réputée décédée avant le contributeur.

  •  (1) Nonobstant les dispositions du présent règlement, la veuve d’une personne n’a droit à aucune allocation annuelle, en vertu dudit règlement, si cette personne s’est mariée après l’acquisition du droit à une pension, aux termes du règlement en question, à moins que, après son mariage, la personne ne soit devenue ou demeurée contributeur selon le présent règlement.

  • (2) Nonobstant les dispositions du présent règlement, lorsqu’un contributeur meurt dans les cinq ans qui suivent son mariage, ayant été contributeur selon ledit règlement à l’époque de son mariage ou à quelque époque depuis son mariage, le montant de toute allocation annuelle auquel sa veuve pourra avoir droit, en vertu du règlement en question, doit être réduit, si le Conseil du Trésor n’est pas convaincu que la prévision d’un décès prochain ne constituait pas une cause ou considération influant sur la convention de contracter mariage,

    • a) de 100 pour cent si le contributeur décède dans l’année qui suit son mariage,

    • b) de 98 pour cent, s’il décède au cours du 13e mois qui suit son mariage,

    • c) de 96 pour cent, s’il décède au cours du 14e mois qui suit son mariage,

    et ainsi de suite, selon la même progression, jusqu’au 60e mois postérieur à son mariage, mais non pas au delà.

  • (3) Nonobstant les dispositions du présent règlement, le montant de toute allocation annuelle à laquelle la veuve d’un contributeur peut avoir droit selon ledit règlement, pourra être réduit, si l’âge du contributeur dépassait de 20 ans ou davantage celui de sa veuve de façon que le rapport de l’allocation réduite à l’allocation soit égal au rapport de la valeur d’une rente viagère de un dollar par année, versée à une personne ayant 20 ans de moins que le contributeur au moment de son décès à la valeur d’une rente viagère de un dollar par année à une personne de l’âge de la veuve à cette date-là.

  • (4) Aux fins du paragraphe (3), la valeur d’une rente viagère de un dollar par année sera calculée d’après une table a(f) Ultimate, plus l’intérêt au taux de quatre pour cent par année.

Mode de versement des prestations

  •  (1) Sous réserve du présent règlement, lorsqu’une pension ou allocation annuelle devient payable aux termes dudit règlement, elle doit être payée en mensualités égales commençant le 1er jour du mois qui coïncide avec le jour, ou qui suit immédiatement le jour, où le bénéficiaire y devient admissible et elle continuera d’être versée le 1er jour de chaque mois par la suite jusqu’au 1er jour du mois durant lequel le bénéficiaire décède, et tout arriéré de la pension ou de l’allocation qui reste impayé en tout temps après son décès doit, dans le cas d’une pension payable à un contributeur qui décède en laissant une veuve, être payé en une somme globale comme si ce montant constituait un remboursement des contributions auquel sa veuve a droit aux termes du présent règlement, et doit, dans tout autre cas, être payé à la succession du bénéficiaire ou, si le montant est inférieur à 500 $, selon que le Conseil du Trésor en décidera.

  • (2) Lorsqu’un contributeur ou la veuve d’un contributeur demande qu’une pension ou allocation annuelle soit versée autrement que par mensualités égales ou lorsque le ministre est d’avis que le paiement d’une pension ou allocation annuelle en mensualités égales n’est pas pratiquement réalisable, le ministre peut ordonner, si cet ordre ne donne pas lieu à un versement global plus élevé que le montant global des mensualités égales qui serait autrement payable en conformité du paragraphe (1), que la pension ou allocation annuelle soit payée, le mois écoulé, en versements trimestriels, semi-annuels ou annuels égaux.

  • (3) Lorsqu’un contributeur a, sous le régime du présent règlement, acquis le droit à une pension ou allocation annuelle dont les mensualités s’élèveraient à moins de 10 $ chacune, on peut, s’il en fait la demande par écrit au ministre dans un délai de trois mois après avoir acquis ce droit, lui verser un montant déterminé d’après le paragraphe (4), qui sera la valeur capitalisée de ladite pension, lequel paiement doit tenir lieu de toute autre prestation prévue par le présent règlement.

  • (4) Lorsque, conformément au présent règlement, une pension peut être capitalisée, la valeur capitalisée doit être calculée, lorsque le contributeur cesse d’être employé à titre d’agent à cause

    • a) de son âge, selon les données établies dans la table a(f) and a(m) Ultimate, y compris l’intérêt au taux annuel de quatre pour cent; et

    • b) de maladie, selon les données de mortalité établies dans le Rapport actuariel relatif au Compte des pensions de retraite de 1947, y compris l’intérêt au taux annuel de quatre pour cent.

  • (5) Aux fins du paragraphe (4), les données de mortalité établies dans le Rapport actuariel relatif au Compte des pensions de retraite de 1947, signifient les taux de mortalité de catégories choisies tirés des constatations accumulées de 1924 à 1947 à l’égard des fonctionnaires mis à leur pension pour cause de maladie et utilisés dans l’estimation de 1947 du Compte des pensions de retraite, dont des exemples figurent à la page 9 du Rapport de l’étude actuarielle du Compte des pensions de retraite dans le Fonds du revenu consolidé pour la période allant du 31 mars 1931 au 31 décembre 1947.

Montants résiduels

 Lorsqu’un contributeur décède sans laisser de veuve à laquelle puisse être payée une allocation prévue dans le présent règlement, ou lorsque la veuve à laquelle une telle allocation peut être versée meurt ou cesse d’être admissible à cette allocation et qu’en vertu dudit règlement aucun autre montant ne puisse lui être versé, tout montant par lequel le montant d’un remboursement de contributions excède l’ensemble de tous les montants versés à la veuve et au contributeur en vertu du règlement en question sera versé à la succession du contributeur ou, si ce montant est inférieur à 500 $, selon la décision du Conseil du Trésor.

Paiement au titre de l’invalidité

  •  (1) Le contributeur n’a pas droit à une pension en vertu du présent règlement à l’égard d’une invalidité à moins

    • a) qu’il n’ait subi un examen médical; et

    • b) que la Direction générale des Services médicaux, zone de la Capitale nationale, du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, n’ait attesté qu’il est invalide.

  • (2) Le contributeur qui

    • a) a moins de 65 ans, et

    • b) touche une pension en vertu du présent règlement à l’égard d’une invalidité dont il a été antérieurement frappé,

    doit subir, jusqu’à l’âge de 65 ans, des examens médicaux aux moments et aux endroits que le ministre prescrit.

  • (3) S’il est certifié par la Direction générale des Services médicaux, zone de la Capitale nationale, du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, que le contributeur ayant subi un examen médical conformément au paragraphe (2) a recouvré la santé ou est en état de remplir les fonctions d’agent, le paiement de la pension doit être suspendu, pour être repris subordonnément aux dispositions du présent règlement, au moment où il atteint 65 ans ou redevient invalide.

  • (4) Un rapport conforme à la formule que le ministre a prescrite et portant sur chaque examen médical qu’a subi le contributeur à qui s’applique le paragraphe (1) ou (2) doit être remis au ministre le plus tôt possible après la tenue de l’examen médical.

  • (5) Sauf si le ministre en décide autrement, les frais de l’examen médical qu’exigent le présent règlement seront à la charge du contributeur.

Changement de destinataire en certains cas

  •  (1) Lorsqu’une cour de juridiction compétente au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un bénéficiaire de verser une somme à son conjoint, à son ancien conjoint, à son enfant ou autre personne à sa charge, et a donné au ministre, en la forme prescrite par ce dernier, un avis lui demandant au nom du bénéficiaire, de verser à la personne désignée dans l’ordonnance, une somme spécifiée dans l’avis, la somme ainsi spécifiée ou toute somme inférieure que le ministre a spécifiée est, si ce dernier l’ordonne ainsi, déduite, soit en une somme globale soit par versements, de tout montant payable ou qui deviendra payable au bénéficiaire en vertu du présent règlement, et remise à la personne nommée dans l’ordonnance.

  • (2) Si un contributeur ou une personne à qui une prestation devient payable en vertu du présent règlement est disparue dans des circonstances telles que, de l’avis du ministre, il y a lieu, hors de tout doute raisonnable, de présumer son décès, le ministre peut émettre un certificat déclarant le présumé décès de ladite personne et indiquant la date à laquelle le présumé décès a eu lieu, et dès l’émission du certificat ladite personne est, pour toutes les fins du présent règlement, censée être décédée à la date indiquée dans le certificat.

  • (3) Lorsque, pour une raison quelconque, un bénéficiaire ne peut administrer ses propres affaires ou en est incapable et qu’il n’a ni tuteur ni curateur légal, le ministre peut verser à toute personne désignée par le Conseil du Trésor pour toucher des paiements au nom du bénéficiaire, les sommes payables à ce dernier en vertu du présent règlement.

  • (4) Aux fins du présent règlement, tout versement effectué par le ministre conformément au paragraphe (1) ou (3) est réputé un paiement au bénéficiaire à l’égard de qui il est fait.

Contributeurs rengagés à titre d’agents ou employés dans la fonction publique

 Si un contributeur ayant droit à une pension en vertu de l’article 9, est rengagé à titre d’agent ou est employé dans la Fonction publique, tout droit ou titre qu’il peut avoir, en vertu du présent règlement, au paiement de ladite pension est suspendu à l’égard de la période durant laquelle il sera engagé à titre d’agent ou employé dans la Fonction publique et jusqu’à ce qu’il cesse d’être ainsi engagé ou employé.

  •  (1) Sous réserve de la Loi sur la pension de la fonction publique, lorsqu’un contributeur qui, cessant d’être employé à titre d’agent et devenant employé dans la Fonction publique décide de faire compter la totalité ou une partie de sa période de service à titre d’agent, comme période de service ouvrant droit à la pension aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre des Finances peut transférer dans la caisse de pension au crédit du contributeur

    • a) un montant égal au total versé au Compte de pension des agents de rentes sur l’État à l’égard de ce contributeur, sauf toute partie dudit montant ainsi versée par Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) le montant versé au Compte de pension des agents de rentes sur l’État à l’égard de ce contributeur par Sa Majesté du chef du Canada que le ministre des Finances fixera; et

    • c) le montant d’intérêts que le ministre des Finances fixera.

  • (2) Dès que le ministre des Finances aura effectué le transfert conformément au paragraphe (1), le contributeur à l’égard duquel le transfert est effectué cesse d’avoir droit à d’autres prestations en vertu du présent règlement.

Contributeur condamné pour acte criminel

 Lorsqu’un contributeur est condamné pour un acte criminel commis pendant qu’il était agent et si le Conseil du Trésor juge que cet acte commis par le contributeur constitue une inconduite dans l’exercice de ses fonctions d’agent, toute pension payable en vertu du présent règlement au contributeur ou à son égard sera diminuée du montant que le Conseil du Trésor jugera approprié.

Certificat d’âge, de décès ou du statut conjugal

  •  (1) Aux fins du présent règlement, l’âge, le décès ou le statut conjugal d’un contributeur ou de la veuve d’un contributeur seront certifiés par l’envoi au ministre des certificats attestant l’âge, le décès ou le statut conjugal que le ministre jugera de temps à autre appropriés.

  • (2) Chaque fois que le ministre le juge nécessaire ou souhaitable pour l’application du présent règlement, il peut exiger de toute personne une attestation des faits que le ministre considère pertinents.

  • (3) Nonobstant toute disposition du présent règlement, aucune prestation ne sera versée aux termes dudit règlement tant que le ministre n’aura pas reçu les éléments de preuve qu’il exige conformément aux paragraphes (1) et (2).

Options

 L’exercice d’une option, ainsi qu’une demande présentée au ministre aux termes du présent règlement par un contributeur, ou par la veuve d’un contributeur, sera établie par écrit sur la formule prescrite par le ministre et signée de la personne faisant le choix ou la demande; l’original de la formule

  • a) sera envoyé sous pli recommandé au ministre, ou

  • b) sera livré ou envoyé sous pli recommandé à une personne désignée par le ministre,

dans le délai prescrit par le présent règlement pour exercer l’option ou pour soumettre la demande.

Prestations incessibles

 Les pensions ou autres prestations payables en vertu du présent règlement ne sont pas susceptibles d’être cédées, grevées d’un privilège, saisies, touchées par anticipation ou livrées en garantie, et toute transaction tendant à céder, à grever d’un privilège, à saisir ou à toucher par anticipation ou à confier à titre de garantie une pension ou quelque autre prestation sera frappée de nullité.

 

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