Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Décret relatif au porc de la Nouvelle-Écosse (C.R.C., ch. 167)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret relatif au porc de la Nouvelle-Écosse

C.R.C., ch. 167

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du porc produit en Nouvelle-Écosse

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au porc de la Nouvelle-Écosse.

Interprétation

 Dans le présent décret,

Loi

Loi désigne la loi intitulée Natural Products Marketing Act de la Nouvelle-Écosse; (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit Pork Producers Marketing Board of Nova Scotia constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)

Plan

Plan désigne tout plan de commercialisation du porc adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi; (Plan)

porc

porc désigne tout membre de l’espèce Sus Scrofa L. (porc domestique) produit dans la province de la Nouvelle-Écosse. (hog)

  • DORS/82-146, art. 1

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 L’Office de commercialisation est autorisé à régler la vente du porc sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de la Nouvelle-Écosse, tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement du porc, localement, dans les limites de cette province en vertu de la Loi et du Plan.

Contributions

 L’Office de commercialisation est autorisé,

  • a) [Abrogé, DORS/80-90]

  • b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3 en ce qui concerne le placement du porc sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,

par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes visées à l’article 3 et adonnées à la production ou au placement du porc et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du porc et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit du porc, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.

  • DORS/80-90

Date de modification :