Règlement sur la stabilisation du revenu des producteurs de grain de l’Ouest
C.R.C., ch. 1607
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Règlement concernant la stabilisation du produit net de la production et de la vente de grain de l’Ouest sous le régime de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’ouest
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la stabilisation du revenu des producteurs de grain de l’Ouest.
- DORS/82-570, art. 2(F)
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aliments du bétail
aliments du bétail a le même sens que dans la Loi relative aux aliments du bétail; (feed)
- exploitant d’usine d’aliments du bétail
exploitant d’usine d’aliments du bétail désigne une personne qui achète du grain des producteurs et le transforme en aliments du bétail, en vue de la vente; (feed mill operator)
- grainetier
grainetier désigne une personne qui achète du grain des producteurs pour le nettoyer et en produire des semences, en vue de la vente; (seed company operator)
- Loi
Loi désigne la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest; (Act)
- numéro du producteur
numéro du producteur désigne le numéro attribué à un producteur par la Commission canadienne du blé; (producer’s number)
- semences
semences a le même sens que dans la Loi sur les semences. (seed)
- DORS/82-570, art. 3(F)
Paiements des contributions retenues
3 Le titulaire de permis fait parvenir à la Commission les contributions à retenir selon l’article 13 ainsi que les autres montants retenus à ce titre, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la retenue, le tout accompagné d’une déclaration contenant les informations suivantes pour chaque achat de grain qu’il a effectué durant la période visée, qu’une contribution ait ou non été nécessaire :
a) le numéro du producteur;
b) le numéro de série de chaque bon de paiement au comptant;
c) la date de livraison du grain en vue de la vente;
d) le poids net du grain, après enlèvement des déchets, inscrit au livret de permis détenu par le producteur;
e) la société et le numéro du poste de l’endroit où le grain est livré pour la vente;
f) le type de grain;
g) la catégorie du grain;
h) le montant brut du paiement autorisé en vertu du bon de paiement au comptant; et
i) le cas échéant, le montant de la contribution retenue.
- DORS/78-125, art. 1
- DORS/79-135, art. 1
- DORS/82-570, art. 4(F)
Inscriptions dans le livret de permis
4 (1) L’inscription faite aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi doit se conformer à la formule visée à l’annexe I.
(2) L’inscription faite aux termes du paragraphe 15(2) de la Loi doit se conformer à la formule visée à l’annexe II.
(3) L’inscription faite aux termes du paragraphe 15(3) de la Loi doit se conformer à la formule visée à l’annexe III.
Remboursement des contributions
5 Les remboursements, en totalité ou en partie, de contributions payables à un producteur ou à un participant selon l’article 22 de la Loi doivent être versés à la fin du trimestre de l’année suivant le trimestre au cours duquel le ministre détermine qu’un remboursement doit être fait selon cet article.
Cessions de droits
6 La cession effectuée selon le paragraphe 6(3) de la Loi doit se conformer à la formule visée à l’annexe IV.
Acheteurs désignés
7 Toute personne ou entreprise qui achète du grain ou des semences en vue de les revendre ou de les transformer peut être désignée comme acheteur aux termes de la Loi, à la condition que la personne ou l’entreprise soit un exploitant d’usine d’aliments du bétail ou un grainetier qui
a) tient des livres comptables conformément aux normes de comptabilité généralement acceptées;
b) fournit, à chaque producteur de qui il achète du grain, un reçu indiquant
(i) le numéro du producteur,
(ii) le nom et l’adresse du producteur,
(iii) la date où le grain a été livré pour la vente,
(iv) le poids net, après enlèvement des déchets du grain acheté,
(v) le nom et l’adresse de l’acheteur,
(vi) le type de grain acheté,
(vii) le montant brut versé au producteur,
(viii) le montant de la contribution retenu en vertu de la Loi; et
c) accepte d’ouvrir ses livres aux inspecteurs de la Commission; et
d) accepte de faire parvenir à la Commission, au plus tard le dernier jour de chaque mois, une déclaration fournissant les informations demandées aux alinéas 3a) et i) pour chaque achat de grain qu’il effectue au cours du mois précédent.
- DORS/78-125, art. 2
- DORS/79-135, art. 2
- DORS/82-570, art. 5(F)
Désignation de semence
8 La graine de moutarde domestique produite dans la région désignée est prescrite comme grain aux fins de la Loi.
ANNEXE I(article 4)
ou
ANNEXE II(article 4)
Western grain stabilization act
Subsection 15(2)
Proceeds for grain sold under this permit book by any producer other than the actual producer are not subject to deduction of levy.
ou
Loi de stabilisation concernant le grain de l’ouest
Paragraphe 15(2)
Le produit que le producteur, qui n’est pas producteur réel, tire de la vente du grain en vertu du livret de permis n’est pas assujetti à une retenue de contribution.
ANNEXE III(article 4)
ou
ANNEXE IV(article 6)
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