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Règlement sur les allocations aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1602)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2013-10-01 Versions antérieures

Règlement sur les allocations aux anciens combattants

C.R.C., ch. 1602

LOI SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS

Règlement d’exécution de la Loi sur les allocations aux anciens combattants

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les allocations aux anciens combattants.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

allocation au conjoint

allocation au conjoint[Abrogée, DORS/2004-68, art. 1]

formule de demande

formule de demande[Abrogée, DORS/84-784, art. 1]

formule de retenue

formule de retenue[Abrogée, DORS/84-510, art. 1]

Loi

Loi désigne la Loi sur les allocations aux anciens combattants; (Act)

pension de sécurité de la vieillesse

pension de sécurité de la vieillesse[Abrogée, DORS/2004-68, art. 1]

prestation de sécurité de la vieillesse

prestation de sécurité de la vieillesse Prestation payée en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. (old age security benefit)

retenue

retenue désigne une retenue faite conformément au paragraphe 17(2) de la Loi; (deduction)

supplément de revenu garanti

supplément de revenu garanti[Abrogée, DORS/2004-68, art. 1]

  • DORS/81-74, art. 1
  • DORS/84-510, art. 1
  • DORS/84-784, art. 1
  • DORS/2004-68, art. 1

Demande d’allocation

  •  (1) La personne qui veut faire une demande d’allocation :

    • a) soit se rend à un bureau du ministère ou communique avec un fonctionnaire qui représente le ministère, donne son nom au complet, son adresse et tout autre renseignement permettant de repérer son dossier, et fournit sur demande les renseignements visés au paragraphe (4);

    • b) soit dépose au ministère un avis dans lequel elle fait part de son intention de demander une allocation et donne son nom au complet, son adresse et tout autre renseignement permettant de repérer son dossier.

  • (2) Dans le cas où une invalidité physique ou mentale empêche la personne de faire elle-même la demande d’allocation, celle-ci peut être faite en son nom par toute personne responsable la représentant.

  • (3) Sur réception de l’avis visé à l’alinéa (1)b), le ministère demande, sans délai et par écrit, au requérant ou à son représentant de fournir les renseignements visés au paragraphe (4).

  • (4) Le requérant ou son représentant doit fournir, conformément aux paragraphes (1) et (3), les renseignements suivants :

    • a) les détails du service militaire du requérant ou de l’ancien combattant visé par la demande;

    • b) les noms de l’époux ou du conjoint de fait et des enfants à charge du requérant;

    • c) le revenu du requérant et celui de son époux ou conjoint de fait;

    • d) une indication précisant si le requérant reçoit une pension d’invalidité liée au service militaire ou a accepté une pension rachetée;

    • e) tout autre renseignement que le ministre peut demander pour établir l’admissibilité du requérant à l’allocation.

  • DORS/84-784, art. 2
  • DORS/86-391, art. 1
  • DORS/2004-68, art. 2
  • DORS/2011-302, art. 15
  •  (1) Toute demande d’allocation doit être accompagnée d’une attestation signée par le requérant ou son représentant, selon laquelle les renseignements et les déclarations fournis sont véridiques et complets.

  • (2) La demande d’allocation produite par le requérant ou son représentant est considérée comme faite dès qu’il fournit les renseignements exigés à l’article 3 et l’attestation prévue au paragraphe (1).

  • DORS/84-784, art. 2
  • DORS/86-391, art. 2
  • DORS/2004-68, art. 3

Examen des faits dont dépend l’admissibilité

  •  (1) Le ministre peut, à l’égard de toute demande d’allocation, faire mener une enquête sur les faits exposés dans la demande et sur toute autre question pertinente, si une telle mesure est nécessaire pour déterminer l’admissibilité du requérant à une allocation.

  • (2) Le ministre peut exiger que le requérant subisse les examens médicaux ou fournisse les preuves ou les rapports médicaux qu’il juge nécessaires pour décider si ce dernier est une personne visée à l’alinéa 4(1)c) de la Loi.

  • (3) L’article 3 de la Loi ne s’applique pas pour l’application du paragraphe (2).

  • DORS/84-510, art. 2
  • DORS/84-784, art. 3
  • DORS/91-308, art. 3
  • DORS/2004-68, art. 4

Âge

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le requérant doit, afin de permettre au ministre d’établir son âge, fournir à la demande de ce dernier, un certificat de naissance ou un extrait de baptême ou, à défaut d’un tel certificat ou extrait, une autre preuve documentaire qui permet d’établir son âge.

  • (2) Si le ministre est convaincu que le requérant est incapable de fournir les preuves documentaires visées au paragraphe (1), le ministre tente d’obtenir un de ces documents.

  • DORS/84-784, art. 4
  • DORS/2004-68, art. 5(A)

Qualité d’époux ou de conjoint de fait

 Pour établir la qualité d’époux ou de conjoint de fait du requérant, le ministre peut accepter :

  • a) un acte ou un certificat de mariage ou tout autre document établissant la qualité d’époux du requérant;

  • b) toute preuve de la qualité de conjoint de fait du requérant.

  • DORS/84-784, art. 4
  • DORS/2004-68, art. 6
  • DORS/2009-225, art. 21(A)

Définition de aveugle

  •  (1) Pour l’application de la Loi, est considérée comme aveugle toute personne dont l’acuité visuelle dans les deux yeux, après correction par l’usage de lentilles réfractrices appropriées, est d’au plus 20/200 (6/60) d’après l’échelle de Snellen ou l’équivalent, ou dont le champ de vision dans chaque oeil est d’un diamètre inférieur à vingt degrés.

  • (2) Le diamètre du champ de vision est déterminé au moyen :

    • a) soit d’un écran tangentiel à la distance d’un mètre avec index blanc de dix millimètres;

    • b) soit d’un périmètre à la distance d’un tiers de mètre avec index blanc de trois millimètres.

  • DORS/2004-68, art. 6

Résidence

  •  (1) Pour l’application de la Loi, une personne réside dans le lieu où elle s’est établie et vit de façon habituelle.

  • (2) Toute absence temporaire du Canada d’une durée de cent quatre-vingt-trois jours consécutifs ou moins, ou d’une durée cumulative de cent quatre-vingt-trois jours ou moins au cours d’une période de paiement est réputée ne pas interrompre la résidence de la personne au Canada.

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/96-256, art. 1]

  • (5) Aux fins de trancher toute question relative à la résidence, le ministre peut s’appuyer sur une déclaration statutaire faite par une personne digne de foi qui connaît le requérant.

  • DORS/84-784, art. 5
  • DORS/91-308, art. 1 et 3
  • DORS/96-256, art. 1
  • DORS/2004-68, art. 7

Décision

 [Abrogé, DORS/2004-68, art. 8]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le requérant auquel est attribuée une allocation a droit de la recevoir :

    • a) si la demande est présentée de la façon prévue à l’alinéa 3(1)a), à compter du premier jour du mois où elle est présentée;

    • b) si la demande est présentée de la façon prévue à l’alinéa 3(1)b), à compter du premier jour du mois du dépôt de l’avis.

  • (2) Si, au moment où le ministre décide du droit à l’allocation du requérant, ce dernier ne remplit pas l’une des conditions prévues par la Loi ou par le présent règlement, mais qu’il estime que le requérant remplira cette condition dans un délai raisonnable, il peut lui attribuer l’allocation, le droit du requérant commençant le premier jour du mois où la condition est remplie.

  • (3) Si le ministre a été avisé du changement de la situation de l’allocataire ou de celle de son époux ou conjoint de fait, et qu’il a terminé son enquête relativement à ce changement de situation, il décide du droit de l’allocataire à l’allocation et détermine, s’il y a lieu, le montant octroyé.

  • (4) Pour déterminer le montant d’allocation qu’un allocataire a droit de recevoir lorsque est survenu un changement de sa situation et qu’en conséquence ce dernier passe d’une catégorie de la colonne I de l’annexe de la Loi à une autre ou que le facteur revenu de l’allocataire, établi à la colonne II de l’annexe de la Loi, est modifié, le changement entre en vigueur :

    • a) soit le premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation, si, du fait du changement de la catégorie ou du facteur revenu de l’allocataire, le facteur revenu est dorénavant égal ou supérieur à celui qui s’appliquait avant le changement de situation;

    • b) soit le premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, si, du fait du changement de la catégorie ou du facteur revenu de l’allocataire, le facteur revenu est dorénavant inférieur à celui qui s’appliquait avant le changement de situation.

  • (5) Si, au cours d’un mois donné, une personne cesse d’avoir droit à une allocation, celle-ci doit être versée comme si le droit à l’allocation avait existé pendant tout le mois.

  • DORS/81-74, art. 2
  • DORS/84-784, art. 7
  • DORS/86-391, art. 3
  • DORS/90-415, art. 1(F)
  • DORS/2004-68, art. 9

Retenues

  •  (1) Lorsqu’une allocation devient payable ou qu’une allocation peut être versée en vertu de la Loi à une personne visée au paragraphe 17(2) de la Loi, le montant de la retenue ne doit pas dépasser l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant d’une avance ou d’un paiement d’aide ou de prestations d’assistance sociale versé à cette personne par une province ou une municipalité;

    • b) un montant égal au montant de l’allocation d’un mois dont le versement à cette personne a été autorisé.

  • (2) Une retenue ne peut être faite, que

    • a) si le montant à retenir dépasse 100 $;

    • b) si le ministre est d’avis que la retenue n’occasionnera pas de difficultés indues à l’allocataire;

    • c) si le ministre avise la province ou la municipalité qui a versé à l’allocataire une avance, une aide ou une prestation d’assistance sociale de la date à laquelle le paiement d’une allocation a été autorisé pour cet allocataire et que, dans les trente jours qui suivent la signification de cet avis, le ministre reçoit de cette province ou de cette municipalité une déclaration indiquant que l’allocataire a, avant de recevoir l’avance, l’aide ou la prestation d’assistance sociale, autorisé par écrit la retenue d’une somme sur l’allocation et le paiement de cette somme à la province ou à la municipalité;

    • d) si l’allocataire nommé dans la déclaration visée à l’alinéa c) envoie au ministre un avis indiquant qu’il a reçu une avance, une aide ou une prestation d’assistance sociale, et précisant le montant reçu;

    • e) lorsque l’allocataire visé à l’alinéa d) n’a pas envoyé l’avis qui y est mentionné, si le ministre a vérifié que l’allocataire a reçu l’avance, l’aide ou la prestation d’assistance sociale, en s’assurant du montant de celle-ci, et que l’allocataire a été avisé par courrier qu’une retenue sera effectuée sur son allocation.

  • (3) Aucun paiement ne peut être fait à une province ou à une municipalité en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi avant l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date où l’allocataire est avisé par écrit du fait qu’une retenue sera effectuée conformément à ce paragraphe et du montant de cette retenue.

  • (4) La déclaration visée à l’alinéa (2)c) doit :

    • a) identifier clairement l’allocataire et la province ou la municipalité qui verse l’avance, l’aide ou la prestation d’assistance sociale;

    • b) préciser que l’allocataire a autorisé la retenue, sur toute allocation à laquelle il est admissible en vertu de la Loi, d’une somme ne dépassant pas le montant de l’avance, de l’aide ou de la prestation d’assistance sociale.

  • DORS/81-74, art. 3
  • DORS/84-510, art. 3
  • DORS/86-221, art. 1
  • DORS/2004-68, art. 10
 

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