Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les allocations aux anciens combattants

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2009-07-29 :


 Pour établir la qualité d’époux ou de conjoint de fait du requérant, le ministre peut accepter :

  • a) un acte ou un certificat de mariage ou tout autre document établissant la qualité d’époux du requérant;

  • b) toute preuve de la qualité de conjoint de fait du requérant.

  • DORS/84-784, art. 4
  • DORS/2004-68, art. 6

Date de modification :