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Règlement territorial sur le dragage (C.R.C., ch. 1523)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement territorial sur le dragage

C.R.C., ch. 1523

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Règlement territorial sur le dragage

 [Abrogé, DORS/2003-116, art. 6]

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    lit d’une rivière

    lit d’une rivière signifie le lit et les barres de la rivière jusqu’au pied de ses berges naturelles; (river bed)

    minéral

    minéral comprend toutes les substances naturelles, y compris l’or et l’argent, qui peuvent être tirées du lit immergé d’une rivière par le procédé généralement désigné dragage, mais ne comprend pas la tourbe, le bitume, les schistes bitumineux, l’argile, le sable ni le gravier; (mineral)

    ministre

    ministre signifie le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)

    registraire

    registraire Personne désignée par le Ministre pour exercer les fonctions de registraire pour un district minier établi conformément à la Loi sur les terres territoriales dans le cas des Territoires du Nord-Ouest. (recorder)

    rivière

    rivière signifie un cours d’eau dont le lit a une largeur moyenne de 150 pieds sur toute l’étendue de la partie devant faire l’objet d’un bail. (river)

  • (2) Est sans appel la décision du registraire quant à la largeur de tout cours d’eau.

  • DORS/2003-116, art. 7

Baux

 Le ministre peut délivrer à toute personne qui en fait la demande des baux comportant le droit exclusif d’extraire par dragage des minéraux du lit immergé de toute rivière des Territoires du Nord-Ouest.

  • DORS/2003-116, art. 8

 Chaque emplacement visé par un bail de dragage doit être marqué au moyen de deux bornes placées sur la rive de la rivière au-dessus de la laisse de hautes eaux, ainsi qu’il suit :

  • a) la borne no 1 placée à l’extrémité d’amont de l’étendue qui doit être visée par le bail doit s’élever d’au moins quatre pieds au-dessus du niveau du sol, et elle doit consister en un poteau d’au moins quatre pouces de diamètre, butté jusqu’à une hauteur de deux pieds, ce buttage devant être conique et avoir à sa base un diamètre d’au moins trois pieds; ce poteau doit être aplati du côté aval, la partie ainsi aplatie devant porter l’inscription ci-dessous, lisiblement marquée :

    • (i) borne no 1,

    • (ii) date et heure du piquetage,

    • (iii) nom du piqueteur,

    • (iv) distance jusqu’à la borne no 2,

    • (v) les lettres «DL»;

  • b) la borne no 2 doit être semblable à la borne no 1 et être placée du même côté de la rivière que la borne no 1 à l’extrémité d’aval de l’emplacement visé par le bail, et elle doit être aplatie et buttée de la manière prescrite dans le cas de la borne no 1; l’inscription à y mettre doit être ainsi qu’il suit :

    • (i) borne no 2,

    • (ii) nom du piqueteur,

    • (iii) distance vers l’amont jusqu’à la borne no 1, et

    • (iv) les lettres «DL».

 L’étendue de rivière piquetée conformément au présent règlement doit être continue et elle ne doit en aucun cas dépasser 10 milles de longueur mesurés le long du milieu de la rivière, suivant ses sinuosités.

 Tout preneur à bail, aux termes du présent règlement, a le droit exclusif de draguer le lit de la rivière dans les limites de l’étendue de rivière qui lui a été donnée à bail.

 Il est interdit de délivrer plus d’un bail en faveur d’une même personne.

 Tout preneur à bail doit, lorsque le ministre lui en donne l’ordre, faire effectuer un levé à ses propres frais et conformément aux instructions de l’arpenteur général, de l’étendue de rivière qui lui est cédée à bail, et les données dudit levé doivent être déposées au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien dans les six mois de la réception, par le preneur à bail, de cet ordre et de ces instructions.

  • 1998, ch. 14, art. 101(F)
  •  (1) Le bail doit être pour une durée de 15 ans, à l’expiration de laquelle tous les droits dévolus au preneur ou pouvant être réclamés par lui en vertu de son bail, cessent et prennent fin.

  • (2) Un bail peut être renouvelé de temps à autre, à la discrétion du ministre, s’il est établi à sa satisfaction que

    • a) l’emplacement donné à bail n’a pas été entièrement exploité;

    • b) le preneur a pendant la durée du bail exécuté efficacement des travaux de dragage et s’est par ailleurs fidèlement conformé au présent règlement.

 Il est interdit au preneur de céder, transporter ou sous-louer l’emplacement donné à bail ou une partie quelconque d’icelui, sauf avec le consentement écrit du ministre.

  •  (1) Un bail visant une étendue située dans les Territoires du Nord-Ouest, émis en conformité du présent règlement, est subordonné aux droits de toute personne qui, antérieurement à la délivrance du bail, est dans les conditions requises pour obtenir ou a obtenu un claim selon les dispositions des Règlements concernant les placers des Territoires du Nord-Ouest.

  • (2) [Abrogé, DORS/2003-116, art. 9]

  • DORS/2003-116, art. 9
  •  (1) Le preneur doit, dans les trois ans de la date de son bail, mettre en service sur l’emplacement décrit dans son bail, au moins une drague du rendement que le ministre estime suffisant et il doit chaque année par la suite pendant la durée de son bail draguer sur l’emplacement au moins 20 000 verges cubes de gravier, de sable ou d’autres matières.

  • (2) Si le preneur omet de fournir annuellement ou aux époques désignées par le ministre la preuve du service efficace de la drague et des travaux effectivement accomplis, le ministre peut annuler le bail.

  • (3) Sur demande à lui présentée à cet effet par tous détenteurs d’emplacements de dragage contigus, au nombre de cinq au plus, le ministre peut accorder à ces détenteurs la permission de mettre en service leurs dragues respectives sur l’un quelconque ou sur plusieurs des emplacements donnés à bail pendant une période d’au plus 10 ans et d’exécuter sur l’un ou sur plusieurs de ces emplacements la totalité des travaux dont l’exécution est requise dans le cas de chaque emplacement distinct, selon les prescriptions du paragraphe (1).

Droits

  •  (1) La demande de bail doit être accompagnée d’une redevance de 5 $ ainsi que du loyer pour la première année, au taux de 100 $ pour chaque mille de l’étendue de la rivière donnée à bail.

  • (2) Le loyer pour chaque année subséquente est de 10 $ pour chaque mille, et il est payable d’avance.

  • (3) Tous les droits de bail sont énoncés en annexe.

Redevance

  •  (1) [Abrogé, DORS/2003-116, art. 10]

  • (2) Le ou avant le 1er avril de chaque année, le preneur doit payer à Sa Majesté sur tout l’or extrait du lit d’une rivière située dans les Territoires du Nord-Ouest, conformément à un bail de dragage visant l’année qui s’est terminée le 31 décembre précédent, une redevance au taux de 1 1/4 pour cent de sa valeur.

  • (3) Le ou avant le 1er avril de chaque année, le preneur doit payer à Sa Majesté sur tous les minéraux autres que l’or y compris l’argent, extraits du lit d’une rivière située dans les Territoires du Nord-Ouest, conformément à un bail de dragage, durant l’année qui s’est terminée le 31 décembre précédent, une redevance au taux de 2 1/2 pour cent de leur valeur.

  • (4) Le ou avant le 1er avril de chaque année, toute personne tenue de payer des redevances sur de l’or, de l’argent ou d’autres minéraux extraits conformément à un bail, durant l’année qui s’est terminée le 31 décembre précédent, doit, même sans avoir reçu d’avis ou de demande à cet égard, fournir au ministre ou à tout autre fonctionnaire que le ministre doit désigner, en plus de toute autre déclaration ou rapport qui pourrait être exigé, une déclaration sous serment contenant

    • a) le nom du preneur;

    • b) la date du bail;

    • c) la description des terrains visés par le bail;

    • d) l’année civile pour laquelle la déclaration est faite;

    • e) la quantité et la valeur de l’or extrait et le montant des redevances qui s’y rapportent; et

    • f) la quantité d’argent ou d’autres minéraux extraits et le montant des redevances qui s’y rapportent.

  • (5) Chaque bail émis conformément au présent règlement doit contenir une clause portant que le preneur doit verser une redevance sur l’or, l’argent et les autres minéraux extraits des lits de rivières visés par ledit bail, à un taux qui pourra être prescrit de temps à autre.

  • DORS/2003-116, art. 10
  •  (1) Le preneur peut obtenir de l’agent forestier un ou plusieurs permis autorisant sans paiement de redevances la coupe du bois qui peut être nécessaire à ses travaux de dragage.

  • (2) Ce ou ces permis mentionnés au paragraphe (1) doivent contenir une description de l’étendue ou des étendues dans les limites desquelles le bois peut être coupé, ainsi que l’espèce, les dimensions et les quantités du bois qui doit être ainsi coupé.

  • (3) Toutefois, un tel permis ne donne ni n’est censé donner à son titulaire un droit exclusif au bois qui se trouve sur l’étendue y décrite.

  •  (1) Le preneur ne doit en aucune façon entraver l’exercice, par le public, de son droit général d’utiliser, aux fins de navigation ou à d’autres fins, la rivière visée par le bail.

  • (2) La libre navigation d’une rivière ne doit pas être entravée par des dépôts de tailings, non plus que le courant ou le débit ne doit être obstrué par l’accumulation de tailings.

  • (3) À défaut par le preneur d’observer les prescriptions des paragraphes (1) et (2), le fonctionnaire désigné par le ministre peut afficher à l’endroit ou dans le voisinage de l’endroit où le cours d’eau a été entravé ou obstrué, un avis enjoignant de remédier à un tel état de choses, une copie de l’avis devant être signifiée au preneur ou à son agent.

  • (4) Si, dans le délai fixé par l’avis mentionné au paragraphe (1), le preneur omet de supprimer l’obstacle ou l’obstruction qui fait l’objet de la plainte, le bail peut être annulé par le ministre.

 Le bail doit spécifier que toute personne à qui a été ou peut être accordée une inscription, sous le régime des Règlements concernant l’exploitation des placers dans les Territoires du Nord-OuestNote de bas de page 3, a le droit d’évacuer des tailings, à tout endroit de la rivière, et de construire les ouvrages nécessaires à la bonne exploitation de son claim; cependant, cette personne ne peut ni construire un barrage ordinaire ni un barrage en aile à moins de 1 000 pieds de l’endroit où une drague est en service, ni obstruer ou entraver, de quelque façon, le service d’une drague quelconque.

  • DORS/2003-116, art. 11

 Le bail doit

  • a) réserver tous les chemins, routes, ponts, drains et autres ouvrages publics, ainsi que toutes améliorations dûment autorisés, existants ou pouvant par la suite être exécutés dans, sur ou sous toute partie de la rivière, et doit également réserver le droit de pénétrer et d’exécuter les susdits;

  • b) stipuler qu’il est interdit au preneur d’endommager ou obstruer les chemins, drains, ponts, ouvrages et améliorations publics ou dûment autorisés, existants ou susceptibles d’être exécutés, par la suite, sur, dans, à travers ou sous la rivière;

  • c) stipuler que le preneur doit, à la satisfaction du ministre, munir d’un pont solide ou recouvrir et protéger les fouilles, les canaux, fossés et écluses et les fosses et endroits dangereux partout où ils peuvent être traversés par un chemin public ou une piste ou un sentier passants.

 

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