Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures
PARTIE IIPommes de terre de semence (suite)
Élite IV
47.6 (1) Les pommes de terre de semence Élite IV doivent être :
a) produites à partir de pommes de terre de semence Élite III ou d’une classe supérieure;
b) inspectées par l’inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.
(2) Les pommes de terre de semence Élite IV sont dites de 5e génération si la culture est produite au champ pour la cinquième fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
Élite IV
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 0,6 0,3 4 Total — jambe noire et flétrissements 0,5 0,5 5 Mélange de variétés 0,2 0,1
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 6
- DORS/2002-198, art. 3
- DORS/2017-94, art. 7(F)
Fondation
47.7 (1) Les pommes de terre de semence Fondation doivent être :
a) produites à partir de pommes de terre de semence Élite IV ou d’une classe supérieure;
b) inspectées par l’inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.
(2) Les pommes de terre de semence Fondation sont dites de 6e génération si la culture est produite au champ pour la sixième fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
Fondation
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 1 0,5 4 Total — jambe noire et flétrissements 1 1 5 Mélange de variétés 0,4 0,2
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 7
- DORS/2002-198, art. 3
- DORS/2017-94, art. 8(F)
Certifiée
47.8 (1) Les pommes de terre de semence Certifiée doivent être :
a) produites à partir de pommes de terre de semence Fondation ou d’une classe supérieure;
b) inspectées par l’inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.
(2) Les pommes de terre de semence Certifiée sont dites de 7e génération si la culture est produite au champ pour la septième fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
Certifiée
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 3 2 4 Total — jambe noire et flétrissements 3 2 5 Mélange de variétés 1 0,5
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 8
- DORS/2002-198, art. 3
- DORS/2017-94, art. 9(F)
Classification des tubercules selon le calibre
48 (1) Tout document relatif à des quantités de pommes de terre de semence classées soit dans des contenants, soit en vrac, doit préciser, en millimètres, les tailles minimales et maximale des tubercules classés.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les tailles minimale et maximale des tubercules classés sont établies selon les règles suivantes :
a) la taille minimale doit être d’au moins 30 mm;
b) la taille maximale ne doit pas dépasser 70 mm pour les variétés de type long et 80 mm pour les variétés de type rond.
(3) Si un producteur ou un fournisseur de pommes de terre de semence classées a conclu une entente avec un acheteur à l’égard de telles pommes de terre :
a) l’entente doit stipuler les quantités de pommes de terre classées achetées ainsi que leurs tailles minimale et maximale, lesquelles peuvent être différentes de celles mentionnées au paragraphe (2);
b) ces mentions de taille peuvent être utilisées sur toutes les étiquettes de pommes de terre de semence et dans tous les dossiers de transport en vrac pour indiquer la taille des pommes de semence classées.
(4) Toute quantité de pommes de terre de semence doit être triée et classée par le producteur ou le fournisseur et au moins 95 % des tubercules, par poids, doit correspondre aux tailles minimales et maximales établies au paragraphe (3).
(5) Les pommes de terre de semence Matériel nucléaire et Choix du sélectionneur ne sont pas visées par le paragraphe (1).
- DORS/2002-198, art. 3
Normes relatives aux tubercules
48.1 (1) Les pommes de terre de semence d’une classe visée à l’article 47 doivent satisfaire aux normes prescrites au paragraphe (2).
(2) Dans tout lot, la proportion de tubercules présentant des symptômes des maladies ou des défauts mentionnés à la colonne I du tableau du présent paragraphe ne doit pas, au point d’expédition, dépasser le pourcentage indiqué à la colonne II et, au point de destination, dépasser le pourcentage indiqué à la colonne III.
Tubercules
Colonne I Colonne II Colonne III Article Maladie ou défaut Pourcentage en nombre au point d’expédition Pourcentage en nombre au point de destination 1 Pourriture molle ou blettissement humide 0,1 0,5 2 Pourriture sèche, y compris le mildiou 1,0 1,0 3 Gale et rhizoctonie combinées a) légères 10,0 10,0 b) modérées 5,0 5,0 4 Décoloration de l’extrémité de la tige causée par le défanage, le gel, la chaleur ou la sécheresse, avec pénétration de 6 à 13 mm 4,0 4,0 5 Difformes ou endommagés 2,0 3,0 (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au tableau du paragraphe (2).
- gale légère
gale légère : Est atteint de gale légère le tubercule dont 1 à 5 pour cent de la surface est couverte de lésions de gale commune. (light scab)
- gale modérée
gale modérée : Est atteint de gale modérée le tubercule dont 5 à 10 pour cent de la surface est couverte de lésions de gale commune. (moderate scab)
- rhizoctonie légère
rhizoctonie légère : Est atteint de rhizoctonie légère le tubercule dont 1 à 5 pour cent de la surface est couverte de sclérotes de rhizoctonie. (light Rhizoctonia)
- rhizoctonie modérée
rhizoctonie modérée : Est atteint de rhizoctonie modérée le tubercule dont 5 à 10 pour cent de la surface est couverte de sclérotes de rhizoctonie. (moderate Rhizoctonia)
(4) Dans tout lot, le nombre de tubercules atteints de la gale et de la rhizoctonie combinées, légères et modérées, ne doit pas dépasser 10 pour cent du nombre total de tubercules.
(5) [Abrogé, DORS/2002-198, art. 4]
(6) Le pourcentage de tubercules d’un lot d’une classe donnée qui sont d’une variété autre que celle généralement retrouvée dans le lot ne doit pas dépasser le pourcentage autorisé par les articles 47.11 à 47.8 pour cette classe.
(7) Dans tout lot, le nombre de tubercules qui, dans l’ensemble, sont atteints de maladies et comportent des défauts, à l’exception de la gale légère, de la rhizoctonie légère et de la décoloration de l’extrémité de la tige, ne doit pas dépasser cinq pour cent du nombre total de tubercules.
(8) Dans tout lot au point d’expédition, il ne doit pas y avoir plus de cinq pour cent des tubercules qui présentent des meurtrissures d’écrasement sur plus de 10 pour cent de leur surface.
(9) Dans tout lot au point d’expédition, il ne doit pas y avoir plus de 10 pour cent des tubercules qui ont des germes supérieurs à 2 cm.
(10) Dans tout lot, au moins 98 pour cent des tubercules doivent être fermes et bien formés.
(11) Les tubercules d’un lot ne doivent pas être lavés.
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/2002-198, art. 4
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