Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)
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PARTIE ISemences autres que les pommes de terre de semence (suite)
Mélanges de céréales
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout emballage d’un mélange de semences de céréales des sortes ou espèces figurant au tableau III de l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) la dénomination de catégorie de la semence;
c) le nom et le pourcentage, en poids, de chaque sorte ou espèce de semence dans le mélange;
d) le nom de chaque variété de semence dans le mélange, le cas échéant.
(2) L’étiquette d’un mélange de céréales Ordinaire no 1 ou d’un de céréales Ordinaire no 2 ne peut porter un nom de variété.
- DORS/82-437, art. 5
- DORS/86-850, art. 13
- DORS/96-252, art. 2
Semences de plantes fourragères
25 Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux VIII à XII de l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
c) la dénomination de catégorie de la semence;
d) le nom de variété de la semence, le cas échéant;
e) dans le cas de la semence de luzerne et de trèfle rouge importée, le pays d’origine où la semence a été produite et, s’il s’agit des États-Unis, l’État d’origine où la semence a été produite;
f) dans le cas de la semence de trèfle rouge ou d’un mélange contenant cinq pour cent ou plus de trèfle rouge, la mention « à deux coupes » ou « à une coupe », les lettres « DC » ou « UN », ou la mention « type inconnu », selon le cas.
- DORS/82-437, art. 6
- DORS/86-850, art. 14
- DORS/89-368, art. 2(F) et 4(F)
- DORS/91-609, art. 3
- DORS/93-162, art. 7
- DORS/96-252, art. 2
Mélanges de semences de plantes fourragères
26 (1) Tout emballage d’un mélange de semences de plantes fourragères des sortes ou espèces figurant au tableau XIII de l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) la dénomination de catégorie de la semence;
c) le nom et le pourcentage de chaque sorte ou espèce — et de chaque variété de semence, selon le cas — constituant à elle seule trois pour cent ou plus, en poids, du mélange ou, dans le cas du mélilot, un pour cent ou plus, en poids, du mélange;
d) le pourcentage, en poids, des sortes ou espèces de semence du mélange non indiquées sur l’étiquette conformément à l’alinéa c), précédé de la mention « autres sortes »;
e) dans le cas de la semence de luzerne et de trèfle rouge importée, le pays d’origine où la semence a été produite et, s’il s’agit des États-Unis, l’État d’origine où la semence a été produite, ainsi que le pourcentage de cette semence contenue dans le mélange.
(2) Malgré l’alinéa (1)d), l’étiquette peut porter le nom et le pourcentage de chaque sorte ou espèce de semence dans un emballage constituant à elle seule un pour cent ou plus, en poids, du mélange.
(3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) doivent paraître :
a) sur la principale surface exposée de l’emballage, ou sur un côté de l’étiquette, selon le cas;
b) en caractères de même grosseur.
- DORS/79-367, art. 5
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 13
Graminées d’herbes à pelouse et à gazon
27 Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux XI et XII de l’annexe I qui est présentée comme graminées à pelouse ou à gazon doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
c) la dénomination de catégorie de la semence;
d) le nom de variété de la semence, le cas échéant.
- DORS/79-367, art. 6
- DORS/82-898, art. 1
- DORS/96-252, art. 2
Mélanges de graminées à pelouse et à gazon
28 (1) Tout emballage d’un mélange de graminées à pelouse ou à gazon doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) la dénomination de catégorie de la semence;
c) lorsque l’emballage contient plus de 5 kg de semence, le nom de chaque sorte ou espèce — et de chaque variété de semence, le cas échéant — qui constitue :
(i) cinq pour cent ou plus, en poids, du mélange,
(ii) trois pour cent ou plus, en poids, du mélange, s’il s’agit d’agrostides,
(iii) deux pour cent ou plus, en poids, du mélange, s’il s’agit de trèfle blanc.
(2) Lorsque le nom d’une sorte, espèce ou variété de semence contenue dans un mélange de graminées à pelouse ou à gazon est indiqué sur une étiquette, à l’exclusion des autres sortes, espèces et variétés du mélange ou de façon à ressortir, le pourcentage, en poids, de cette sorte, espèce ou variété doit également y figurer, en caractères de même grosseur et de même couleur que ceux du nom.
- DORS/79-367, art. 7
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 14
- DORS/2012-286, art. 4(F)
Mélanges de semences de plantes couvre-sol
29 (1) Aucune étiquette ne doit comporter de mot ou de dessin qui indique ou laisse supposer que la semence d’un mélange de semences de plantes couvre-sol convient pour la pelouse ou pour la production fourragère.
(2) Tout emballage d’un mélange de semences de plantes couvre-sol doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) la dénomination de catégorie de la semence;
c) le nom de chaque sorte ou espèce de semence qui, selon le cas :
(i) constitue, en poids, cinq pour cent ou plus du mélange,
(ii) est énumérée dans un texte législatif provincial parmi les mauvaises herbes nuisibles ou réglementées, lorsque le vendeur, l’emballeur ou l’étiqueteur dispose des renseignements visés au sous-alinéa (i) et les fournit par écrit aux acheteurs qui en font la demande.
(3) Lorsque le nom d’une sorte, espèce ou variété de semence contenue dans un mélange de semences de plantes couvre-sol est indiqué sur une étiquette, à l’exclusion des autres sortes, espèces et variétés du mélange ou de façon à ressortir, le pourcentage, en poids, de cette sorte, espèce ou variété doit également y figurer, en caractères de même grosseur et de même couleur que ceux du nom.
- DORS/79-367, art. 8
- DORS/85-903, art. 1
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 15
Semences de plantes racines, de légumes, d’herbes et de fleurs et autres semences, y compris les oignons à repiquer et les oignons patates
30 Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux XVI à XXI de l’annexe I et de toute sorte ou espèce non énumérée à cette annexe doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) le nom de la sorte ou de l’espèce de semence — et de chaque variété de semence, le cas échéant — ou, dans le cas des mélanges, le nom de chaque sorte ou espèce de semence — et de chaque variété, le cas échéant — ;
c) si la semence est vendue ou offerte en vente d’après la catégorie, la dénomination de catégorie;
d) si une norme de germination est établie pour une sorte ou espèce aux termes du paragraphe 6(1) et que la semence n’est pas vendue d’après une catégorie de semence :
(i) l’année au cours de laquelle la semence a subi un essai de germination conformément à l’essai applicable visé à l’article 11 ou l’année pour laquelle elle a été emballée,
(ii) le pourcentage de germination de la semence ou un pourcentage de germination minimal garanti.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 16
Semences spéciales
31 (1) Les semences spéciales doivent être munies d’une étiquette portant la sorte ou espèce de semence et le pourcentage approximatif ou la quantité nette de semences dans le produit.
(2) Tout emballage de semence spéciale est muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) le nom de la catégorie de semence, le cas échéant.
(3) En plus de satisfaire aux exigences d’étiquetage visées au paragraphe (2), tout emballage de semence spéciale est muni d’une étiquette portant les renseignements exigés par l’article du présent règlement applicable à la semence en cause.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 17
- DORS/2015-55, art. 13(F)
Emballages et étiquettes officielles
32 (1) L’étiquette officielle ne peut être fixée que par l’inspecteur ou un classificateur agréé, ou sous la supervision de l’inspecteur ou du classificateur.
(2) Sauf lorsque l’étiquette de la semence porte une dénomination de la catégorie Canada sous-régulière, seuls les renseignements exigés par les articles 33 à 36 peuvent figurer sur l’étiquette officielle.
- DORS/96-252, art. 2
33 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 35 et 37, tout emballage de semence provenant d’une récolte cultivée et conditionnée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique doit être scellé et être muni d’une étiquette canadienne.
(2) L’étiquette canadienne doit porter :
a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
b) la dénomination de catégorie de la semence;
c) le nom de variété de la semence ou, dans le cas d’un mélange de variétés GRP, les noms des variétés constituant le mélange;
d) sauf dans le cas d’un mélange figurant aux tableaux III, XIII ou XIV de l’annexe I, le numéro du certificat de récolte ou, dans le cas d’un mélange d’au moins deux lots de semences originales de qualité Certifiée, qu’il s’agisse d’un mélange de la même variété ou d’un mélange de variétés GRP, la désignation d’année de semence à deux chiffres, suivie de la mention « MÉLANGE »;
e) le numéro du lot.
(3) Le conditionneur agréé en vertu de la partie IV est soustrait à l’application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la semence est de qualité Certifiée;
b) l’emballage a été scellé et étiqueté par lui;
c) le nom du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur est inscrit sur l’emballage, de même que :
(i) soit les renseignements exigés par le paragraphe (2), le mode de présentation de ceux-ci, la partie marquée et la couleur de celle-ci étant conformes à l’étiquette canadienne,
(ii) soit, dans le cas des emballages contenant 2 kg de semence ou moins, les mots « semence de qualité Certifiée », lesquels sont inscrits dans un rectangle bleu qui satisfait aux exigences de couleur prévues pour l’étiquette officielle et dont le rapport longueur/largeur est d’environ 2:1, et les renseignements exigés par les alinéas (2)a) à c) et e), lesquels figurent ailleurs sur l’emballage;
d) dans le cas des emballages visés au sous-alinéa c)(i), le conditionneur agréé avise l’Agence chaque fois qu’il se propose d’en faire l’acquisition.
(4) Le conditionneur agréé visé au paragraphe (3) conserve des livres complets et à jour sur les demandes pour les emballages visés à ce paragraphe et sur leur aliénation pendant une période d’au moins deux ans suivant l’aliénation.
- DORS/86-429, art. 1
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2000-184, art. 89
- DORS/2007-223, art. 18
- DORS/2012-13, art. 5
34 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) et des articles 35 et 37, tout emballage de semence provenant, en entier ou en partie, d’une récolte non cultivée et non conditionnée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique doit être scellé et être muni d’une étiquette de certification inter-agences.
(2) L’étiquette de certification inter-agences doit porter :
a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
b) la dénomination de catégorie de la semence;
c) le nom de variété de la semence ou, dans le cas d’un mélange de variétés GRP, les noms des variétés constituant le mélange;
d) le numéro du lot;
e) l’État ou le pays de l’agence officielle de certification;
f) le numéro de référence généalogique de l’agence officielle de certification.
(3) Le conditionneur agréé en vertu de la partie IV est soustrait à l’application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la semence est de qualité Certifiée;
b) l’emballage a été scellé et étiqueté par lui;
c) le nom du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur est inscrit sur l’emballage, de même que :
(i) soit les renseignements exigés par le paragraphe (2), le mode de présentation de ceux-ci, la partie marquée et la couleur de celle-ci étant conformes à l’étiquette de certification inter-agences,
(ii) soit, dans le cas des emballages contenant 2 kg de semence ou moins, les mots « semence Certifiée », lesquels sont inscrits dans un rectangle bleu qui satisfait aux exigences de couleur prévues pour l’étiquette officielle et dont le rapport longueur/largeur est d’environ 2:1, et les renseignements exigés par les alinéas (2)a) à e), lesquels figurent ailleurs sur l’emballage;
d) dans le cas des emballages visés au sous-alinéa c)(i), le conditionneur agréé avise l’Agence chaque fois qu’il se propose d’en faire l’acquisition.
(4) Le conditionneur agréé visé au paragraphe (3) conserve des livres complets et à jour sur les demandes pour les emballages visés à ce paragraphe et sur leur aliénation pendant une période d’au moins deux ans suivant l’aliénation.
(5) L’emballage de semence de qualité Certifiée est soustrait à l’application du paragraphe (1) si :
a) il est muni d’une étiquette délivrée ou approuvée par une agence officielle de certification, indiquant sa qualité Généalogique;
b) dans le cas de semence étiquetée au Canada, la dénomination de la catégorie Canada généalogique figure sur un document présenté avec chaque vente et porte le nom du vendeur;
c) dans le cas de semence importée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, la dénomination de la catégorie Canada généalogique et le numéro du classificateur agréé figurent sur l’étiquette qui est fixée à chaque emballage de semence ou qui est imprimée directement sur l’emballage.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2000-184, art. 89
- DORS/2003-6, art. 109
- DORS/2007-223, art. 19
- DORS/2012-13, art. 6
- DORS/2015-55, art. 14(F)
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