Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 35 du 2012-09-01 au 2024-10-30 :
35 (1) Toutefois, le contributeur peut effectuer le choix après le délai prévu à l’article 34 s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements :
a) soit faux ou trompeurs au sujet du délai dans lequel il pouvait effectuer un choix;
b) soit sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de son annuité ou de son allocation annuelle ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint.
(2) Le choix visé au paragraphe (1) se fait dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements exacts est envoyé au contributeur.
- DORS/94-347, art. 1
- DORS/2012-124, art. 16
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