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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 35 du 2026-06-22 au 2026-07-21 :

  •  (1) Toutefois, le contributeur peut effectuer le choix après le délai prévu à l’article 34 s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements :

    • a) soit faux ou trompeurs au sujet du délai dans lequel il pouvait effectuer un choix;

    • b) soit sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de son annuité ou de son allocation annuelle ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint.

  • (2) Le choix visé au paragraphe (1) se fait dans les trois mois suivant la date de l’avis donnant au contributeur les renseignements corrigés.

  • DORS/94-347, art. 1
  • DORS/2012-124, art. 16
  • DORS/2026-150, art. 24
  • DORS/2026-150, art. 29(A)

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