Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
35 (1) Malgré l’article 34, le contributeur peut effectuer son choix après le délai qui y est prévu s’il a reçu d’une personne employée dans la Gendarmerie ou dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements écrits :
a) soit faux ou trompeurs au sujet du délai dans lequel il pouvait effectuer un choix;
b) soit sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de son annuité ou de son allocation annuelle ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint.
(2) Le choix visé au paragraphe (1) se fait dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements exacts est envoyé au contributeur.
- DORS/94-347, art. 1
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