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Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1392)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2013-06-07 Versions antérieures

Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada

C.R.C., ch. 1392

LOI SUR LA CONTINUATION DES PENSIONS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Règlement établi conformément à la loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada.

Interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

conseiller autorisé

conseiller autorisé Tout membre de la Gendarmerie, toute personne employée dans la fonction publique ou toute personne dont le ministre a retenu les services pour l’application de la Loi. (authorized advisor)

Loi

Loi La Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

  • DORS/2013-125, art. 1

Service dans la gendarmerie

  •  (1) Toute période de service qu’une personne a accomplie dans la Gendarmerie à titre de gendarme spécial ou comme agent dans un corps provincial de police dans une province avec laquelle le gouverneur en conseil a conclu une entente prévue à l’article 5 de la Loi telle qu’elle existait avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, est censée être une période durant laquelle cette personne a servi dans la Gendarmerie et sera comptée comme service pour les fins de la Loi.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), toute période de service d’une personne en qualité de membre d’un corps provincial de police décrit au paragraphe (1), sera réputée une période durant laquelle elle a servi dans la Gendarmerie et comptée comme service pour les fins de l’article 5 de la Loi, seulement si son service dans la Gendarmerie a été continu depuis la date de l’absorption de ce corps de police dans la Gendarmerie et que l’invalidité subie durant cette période, au sujet de laquelle une demande d’indemnité sous le régime de l’article 5 de la Loi est présentée, constitue une invalidité pour laquelle cette personne n’est pas et n’était pas admissible à une indemnité en vertu d’une loi provinciale qui prévoit une indemnisation pour les accidents du travail.

 [Abrogé, DORS/2013-125, art. 2]

Allocations devant être incluses dans la solde

  •  (1) Aux fins du paragraphe 34(2) de la Loi, le montant des allocations aux fins de pension que tout gendarme peut recevoir est

    • a) la valeur des repas ou du logement gratuits, ou des rations simples ou doubles, fournis ou reçus, comme partie de sa rémunération, déterminée, lorsque la chose est applicable, selon les dispositions établies à l’occasion aux fins de toute loi du Parlement du Canada en ce qui concerne l’impôt sur le revenu; et

    • b) l’allocation relative au service qu’il a reçue après le 1er octobre 1966, à titre d’indemnité pour ses années de service dans la Gendarmerie.

  • (2) Lorsqu’un membre n’a pas reçu les allocations spécifiées au paragraphe (1), en raison de son absence en permission avec ou sans solde, le taux de la solde, pour les fins de la pension de retraite, ne sera pas réduit.

 Aux fins de l’article 11 de la Loi, le montant des allocations pour fins de pension à recevoir par le commissaire et autres officiers de la Gendarmerie comprend l’allocation relative au service reçue, à compter du 1er avril 1981.

  • DORS/84-315, art. 1

Caisse de pension de la gendarmerie royale du Canada (personnes à charge)

 Aux fins du paragraphe 55(3) de la Loi, le taux d’intérêt est celui visé au paragraphe 30(2) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, calculé, pour chaque trimestre, le dernier jour des mois de juin, septembre, décembre et mars, au cours de chaque année financière, sur le solde au crédit de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) au dernier jour du trimestre précédent.

La fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université à peu près sans interruption

 Aux fins de l’alinéa 47(8)b) de la Loi, l’expression «fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université» a le même sens que celle de l’article 19 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et les circonstances dans lesquelles la fréquentation d’une école ou d’une université doit être déterminée comme étant à peu près sans interruption, sont comme précisées dans l’article 19 de ce même règlement.

Choix relatif à la pension au conjoint survivant

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 9 à 26.

choix

choix Le choix visé à l’article 20.1 de la Loi. (election)

conjoint

conjoint Le conjoint visé à l’article 20.1 de la Loi. (spouse)

niveau de réduction

niveau de réduction À l’égard d’une pension, s’entend de l’un des trois montants calculés selon l’article 17, les niveaux un, deux et trois correspondant à la réduction nécessaire pour assurer au conjoint survivant une pension égale respectivement à 30, 40 ou 50 pour cent de la pension visée au sous-alinéa 17b)(i), interprété comme si l’alinéa 17b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires. (level of reduction)

officier

officier L’officier visé à l’article 20.1 de la Loi. (officer)

  • DORS/94-348, art. 1

 Pour l’application de l’article 20.1 de la Loi, l’officier peut choisir de réduire le montant de sa pension dans le délai d’un an suivant la dernière des dates suivantes :

  • a) la date d’entrée en vigueur du présent article;

  • b) la date de son mariage avec le conjoint.

  • DORS/94-348, art. 1
  •  (1) L’officier peut toutefois effectuer le choix après le délai prévu à l’article 9 s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs concernant le délai dans lequel il pouvait l’effectuer, ou sensiblement erronés ou trompeurs concernant le montant de la réduction de sa pension ou le montant de celle à laquelle aurait droit son conjoint, renseignements sur lesquels il a fondé son choix.

  • (2) Il l’effectue alors dans les trois mois suivant la date à laquelle l’avis écrit indiquant les renseignements exacts lui est envoyé.

  • DORS/94-348, art. 1
  • DORS/2013-125, art. 3

 Le choix est effectué par écrit et :

  • a) indique le niveau de réduction de la pension de l’officier;

  • b) indique la date de naissance du conjoint de l’officier et la date de leur mariage;

  • c) est signé par l’officier et un témoin, autre que le conjoint, et porte la date de la signature de l’officier.

  • DORS/94-348, art. 1
  •  (1) Sous peine de nullité, le choix est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée dans le délai prévu à l’article 9 ou au paragraphe 10(2).

  • (2) La date du choix est celle de son envoi.

  • (3) La date de son envoi est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet de la poste en faisant foi.

  • DORS/94-348, art. 1
  • DORS/2013-125, art. 4

 Dans l’année suivant la date du choix, l’officier ou la personne qui agit pour son compte envoie au ministre ou à la personne que celui-ci a désignée :

  • a) un document qui atteste la date de naissance du conjoint;

  • b) un document qui atteste le mariage de l’officier et du conjoint;

  • c) lorsque le nom du conjoint figurant sur le document visé à l’alinéa a) diffère de celui figurant sur le document visé à l’alinéa b), tout autre document qui démontre qu’il s’agit de la même personne ou une déclaration solennelle du conjoint attestant qu’il est la personne visée par ces documents.

  • DORS/94-348, art. 1
  • DORS/2013-125, art. 5(F)
  •  (1) La preuve de l’âge du conjoint de l’officier est établie par un certificat de naissance délivré par une autorité civile.

  • (2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve de l’âge du conjoint est établie par :

    • a) d’une part, une déclaration solennelle du conjoint attestant sa date de naissance et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;

    • b) d’autre part :

      • (i) soit un document, établi dans les cinq ans suivant la date de naissance du conjoint, indiquant son nom et sa date de naissance ou son âge,

      • (ii) soit un document, établi au moins vingt ans avant la date du choix, indiquant le nom et la date de naissance du conjoint, lequel est accompagné de la déclaration solennelle d’une personne autre que l’officier ou son conjoint attestant la date de naissance du conjoint.

  • (3) Lorsqu’un document ou une déclaration solennelle devant être fourni aux termes de l’alinéa (2)b) ne peut être obtenu, la déclaration solennelle exigée à l’alinéa (2)a) doit en exposer les raisons.

  • DORS/94-348, art. 1
  • DORS/2013-125, art. 6
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la preuve du mariage entre l’officier et son conjoint est établie par un certificat de mariage délivré par une autorité civile.

  • (2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve du mariage est établie par :

    • a) d’une part, une déclaration solennelle de l’officier ou de son conjoint attestant la date du mariage et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;

    • b) d’autre part, un document assimilable à un certificat de mariage qui se rapporte à la célébration du mariage ou une déclaration solennelle d’une personne autre que l’officier ou son conjoint qui était présente à la célébration du mariage, attestant sa connaissance du mariage.

  • DORS/94-348, art. 1

Défaut de fournir la preuve requise

 Un choix est réputé ne pas avoir été effectué si un document ou une déclaration solennelle exigé aux articles 13 à 15 n’est pas fourni dans le délai d’un an suivant la date du choix.

  • DORS/94-348, art. 1

Calcul de la réduction

 Le montant de la réduction des mensualités de la pension de l’officier qui effectue un choix est égal au résultat de la série d’opérations suivantes :

  • a) la valeur actuarielle actualisée de la pension à laquelle l’officier est admissible en vertu de la partie II de la Loi immédiatement avant le choix et des prestations supplémentaires payables à l’égard de cette pension en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires est calculée;

  • b) le montant déterminé selon l’alinéa a) est converti en une prestation réversible qui assurerait :

    • (i) à l’officier une pension versée mensuellement sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du choix, calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie II de la Loi,

    • (ii) au conjoint survivant de l’officier une pension versée mensuellement sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du décès de l’officier et équivalant à 30, 40 ou 50 pour cent, selon le choix de l’officier, de la pension déterminée selon le sous-alinéa (i), calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie II de la Loi;

  • c) le montant de la première mensualité de la pension visée au sous-alinéa b)(i) est soustrait de la première mensualité de la pension visée à l’alinéa a), et la différence obtenue est rajustée compte tenu des éléments suivants :

    • (i) la réduction s’applique pendant la plus courte des périodes suivantes :

      • (A) la durée de la vie de l’officier,

      • (B) la durée de la vie de son conjoint,

      • (C) la durée de leur mariage,

    • (ii) la réduction s’applique à compter du mois prévu aux paragraphes 22(1) ou (2), selon le cas,

    • (iii) la réduction fait l’objet de l’augmentation prévue à l’article 18 chaque année qui y est visée.

  • DORS/94-348, art. 1
 

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