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Règlement sur les pensions de L’Énergie atomique du Canada, Limitée (C.R.C., ch. 1356)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les pensions de L’Énergie atomique du Canada, Limitée

C.R.C., ch. 1356

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Règlement concernant le calcul du service et le paiement des pensions de certains employés et anciens employés de l’Énergie atomique du Canada, limitée

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les pensions de L’Énergie atomique du Canada, Limitée.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

accord de transfert de pension réciproque

accord de transfert de pension réciproque désigne l’accord de transfert de pension réciproque conclu entre le ministre et la Compagnie le 12 novembre 1971; (reciprocal pension transfer agreement)

ancien régime de pension

ancien régime de pension désigne le Régime de pension des employés à taux prédominant de L’Énergie atomique du Canada, Limitée garanti au moyen des polices nos 5952-G et 13003-G émises par la Sun Life Assurance Company of Canada; (former pension plan)

Compagnie

Compagnie désigne L’Énergie atomique du Canada, Limitée; (Company)

employé

employé désigne une personne qui, qu’elle ait ou non cessé d’être employée dans la fonction publique,

  • a) participait à l’ancien régime de pension au 29 mai 1975, et

  • b) est devenue contributaire en vertu de la Loi le 30 mai 1975; (employee)

Loi

Loi désigne la Loi sur la pension de la fonction publique; (Act)

retraité

retraité désigne une personne qui

  • a) a cessé d’être à l’emploi de la Compagnie avant le 30 mai 1975 et

    • (i) reçoit ou devient admissible à recevoir des prestations de pension en vertu des articles 9, 12 ou 14 de l’ancien régime de pension, ou

    • (ii) ne reçoit pas de prestation de pension en vertu de l’ancien régime de pension mais reçoit de la Compagnie, au 1er octobre 1975, des paiements supplémentaires de pension à titre gracieux, ou

  • b) reçoit ou devient admissible à recevoir des prestations de pension en vertu des articles 15, 16 ou 17 de l’ancien régime de pension à l’égard du service antérieur au 30 mai 1975 ou devient admissible à recevoir des prestations de pension payables à une personne qui a cessé d’être à l’emploi de la Compagnie avant le 30 mai 1975; (pensioner)

service à son crédit

service à son crédit désigne toute période de service qu’un employé peut faire compter aux fins de l’ancien régime de pension. (period of service to his credit)

Paiements de pensions à même le compte de pension de retraite

  •  (1) Il doit être payé à même le Compte de pension de retraite à tout retraité qui

    • a) a cessé d’être à l’emploi de la Compagnie avant le 1er avril 1970, ou

    • b) reçoit ou devient admissible à recevoir des prestations de pension à l’égard d’une personne désignée à l’alinéa a)

    et qui remplit et envoie à la Compagnie deux exemplaires de la demande établie dans l’annexe, un montant égal à la somme de

    • c) toute pension payable audit retraité ou à son égard aux termes de l’ancien régime de pension, et

    • d) toutes les prestations de retraite supplémentaires à titre gracieux versées par la Compagnie audit retraité ou à son égard au cours du mois d’août 1975

    à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle la Compagnie reçoit cette demande.

  • (2) Toutes les pensions payables en vertu de l’ancien régime de pension à un retraité autre qu’un retraité désigné au paragraphe (1), ou à son égard, doivent être payées à même le Compte de pension de retraite le ou après le 1er octobre 1975.

  • (3) Toutes les prestations de retraite payables en vertu des paragraphes (1) et (2) doivent être payées assujetties aux conditions auxquelles auraient été payées en vertu de l’ancien régime de pension.

 La Compagnie doit, sur réception d’un avis du ministre, verser au Fonds du revenu consolidé, au crédit du Compte de pension de retraite, un somme égale au

  • a) montant de la valeur capitalisée, tel que déterminé par le ministre, des prestations de pension payables à même le Compte de pension de retraite en vertu de l’alinéa 3(1)d) et du paragraphe 3(2); et

  • b) un montant, tel que déterminé par le ministre, comme le montant qui aurait été crédité au Compte de pension de retraite à titre d’intérêt sur un montant égal au montant indiqué à l’alinéa a) pendant la période qui commence à la date de l’avis du ministre et qui se termine le jour auquel la compagnie effectue le paiement du montant payable en vertu du présent article.

Calcul du service ouvrant droit à pension

  •  (1) Lorsque

    • a) le ministre reçoit d’un employé, dans les six mois du 1er octobre 1975, une demande écrite à l’effet de faire compter le service à son crédit comme service ouvrant droit à pension aux fins de la Loi, ou

    • b) l’employé a, avant le 1er octobre 1975, rempli le document de l’appendice «A» de l’accord de transfert de pension réciproque,

    il doit être crédité à cet employé, comme service ouvrant droit à pension en vertu de la Loi, à compter du jour où le ministre reçoit la demande ou de celui où l’employé remplit le document, la partie du service à son crédit, telle que déterminée par le ministre, qu’un montant égal à la somme requise par la Compagnie en vertu du paragraphe (2) achètera lorsqu’il est appliqué à la période de service à son crédit la plus récente.

  • (2) Avant qu’un an ne s’écoule après le 1er octobre 1975, la Compagnie doit à l’égard de chaque employé désigné au paragraphe (1), verser au Fonds du revenu consolidé, au crédit du Compte de pension de retraite, le moindre

    • a) du montant égal au double du montant que l’employé aurait dû payer en vertu de la Loi à l’égard d’une période de service correspondante dans la fonction publique si

      • (i) l’employé avait été un contributeur en vertu de la Loi pendant la période de service à son crédit, et

      • (ii) le traitement payable à l’employé à l’égard de cette période de service avait été égal à celui qui lui était effectivement versé ou qu’il est réputé avoir reçu pendant cette période aux fins de l’ancien régime de pension,

      plus l’intérêt à un taux égal aux taux qui, tel que déterminé par le ministre, était payable en vertu de la Loi pendant la période de service au crédit de l’employé, calculé à partir du milieu de chaque année financière de cette période de service et se terminant le 30 septembre 1975; et

    • b) un montant égal au double du montant que l’employé devait ou aurait dû, de l’avis de la Compagnie, verser pour acheter la période de service à son crédit plus l’intérêt crédité sur le montant jusqu’au 1er octobre 1975.

  • (3) La Compagnie doit verser au Fonds du revenu consolidé, au crédit du Compte de pension de retraite, un montant qui, tel que déterminé par le ministre, est le montant qui aurait été crédité au Compte de pension de retraite à titre d’intérêt sur un montant égal du montant indiqué au paragraphe (2) pendant la période commençant le 1er octobre 1975 et se terminant le jour où la Compagnie verse le montant payable en vertu du présent article.

Calcul du service supplémentaire

  •  (1) Un employé, à l’égard duquel un montant est versé au Fonds du revenu consolidé en vertu de l’article 5, peut faire compter le reliquat, s’il en est, de la période de service à son crédit qui ne peut compter comme service ouvrant droit à pension en vertu de cet article s’il choisit de payer pour ce service un montant calculé comme suit par le ministre :

    • a) lorsque l’employé exerce son option dans les six mois de la date où il est informé de la durée du reliquat de la période de service à son crédit, un montant égal à la moitié du montant calculé de la manière prescrite à l’article 5; et

    • b) lorsque l’employé exerce son option après la période prévue à l’alinéa a), un montant calculé comme si l’alinéa 6(1)j) de la Loi s’appliquait à lui.

 

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