Règlement sur la pension visant l’Administration de pilotage de l’Atlantique (C.R.C., ch. 1355)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la pension visant l’Administration de pilotage de l’Atlantique
C.R.C., ch. 1355
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Règlement concernant le transfert des pensions de certains pilotes de l’Administration de pilotage de l’Atlantique
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la pension visant l’Administration de pilotage de l’Atlantique.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Administration
Administration désigne l’Administration de pilotage de l’Atlantique; (Authority)
- Compte de pension de retraite
Compte de pension de retraite désigne le compte mentionné dans la Loi sous le nom de Compte de pension de retraite; (Superannuation Account)
- employé
employé désigne un pilote employé par l’Administration
a) qui est devenu contributeur aux termes de la Loi le 1er février 1973, et
b) qui était un contributeur à la caisse de retraite des pilotes de Halifax le 31 décembre 1966 ou à la caisse de retraite des pilotes de Saint-Jean le 31 janvier 1973; (employee)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la pension de la fonction publique; (Act)
- ministre
ministre désigne le président du Conseil du Trésor; (Minister)
- Règlement de Halifax
Règlement de Halifax désigne le Règlement général de la circonscription de pilotage de Halifax ratifié par le décret C.P. 1961-70; (Halifax By-law)
- Règlement de Saint-Jean
Règlement de Saint-Jean désigne le Règlement général de la circonscription de pilotage de Saint-Jean ratifié par le décret C.P. 1961-1739. (Saint John By-law)
Affectation de l’actif de la caisse de retraite
3 (1) Au plus tard le 30 septembre 1973, l’Administration remet au ministre des Finances tout l’argent de la caisse de retraite des pilotes de Halifax et des pilotes de Saint-Jean avec les intérêts qui y ont été crédités et transfère au ministre des Finances toutes les valeurs qui font partie des deux caisses de retraite, y compris les intérêts accrus.
(2) Le ministre des Finances verse au Compte de pension de retraite toutes les sommes qui lui ont été remises conformément au paragraphe (1), réalise toutes les valeurs qui lui ont été transférées conformément au paragraphe (1) et verse l’argent ainsi réalisé au Compte de pension de retraite au plus tard le 30 septembre 1973.
Paiements de pensions sur le compte de pension de retraite
4 (1) Il est payé sur le Compte de pension de retraite le ou après le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le versement et le transfert indiqués au paragraphe 3(1) ont été faits
a) toute prestation de retraite payée sur la caisse de retraite des pilotes de Halifax ou sur celle des pilotes de Saint-Jean à cette date, et
b) toute prestation de retraite qu’il aurait fallu payer sur l’une ou l’autre desdites caisses de retraite à ou après cette date, conformément aux articles 26, 27 et 28 du Règlement de Halifax ou de la Partie II du Règlement de Saint-Jean tels qu’ils étaient énoncés le 1er février 1973,
à tout pilote ou à l’égard de tout pilote ayant contribué en vertu de l’un de ces deux règlements et ayant pris sa retraite ou ayant été mis à la retraite aux termes de l’un de ces règlements avant le 1er février 1973.
(2) Le paiement de toute prestation de retraite payable conformément au paragraphe (1) est assujetti aux conditions auxquelles la pension aurait été payée en vertu des articles 26, 27 et 28 du Règlement de Halifax ou de la Partie II du Règlement de Saint-Jean tels qu’ils étaient énoncés le 1er février 1973.
Calcul du service ouvrant droit à pension
5 (1) Chaque employé est réputé avoir à son crédit, comme service ouvrant droit à pension en vertu de la Loi au 1er février 1973, la totalité ou la partie de son service durant lequel il a contribué en vertu du Règlement de Halifax ou du Règlement de Saint-Jean, selon le cas, que ses cotisations accumulées achètent lorsqu’elles sont appliquées à cette partie de son service en vertu desdits règlements, qui est la plus récente, calculée par le ministre à raison de deux fois le ou les taux de cotisation qui s’appliquent de temps à autre aux termes de la Loi à l’égard d’une période de service correspondante dans la fonction publique, comme si
a) l’employé avait été contributeur en vertu de la Loi pendant cette période de service;
b) la rémunération payable à l’employé au titre de ce service était égale à celle qui lui avait été réellement versée pour ses services en tant qu’employé pendant cette période; et
c) l’intérêt avait été payé sur ces cotisations à un taux égal au taux auquel, de l’avis du ministre, l’intérêt à l’égard des cotisations versées en vertu de la Loi était payable aux termes de la Loi pendant cette période de service, calculé à partir du milieu de chaque année financière comprise dans cette période de service jusqu’au 1er février 1973.
(2) Aux fins de l’application du paragraphe (1), l’expression cotisations accumulées à l’égard d’un employé désigne un montant égal aux cotisations portées au crédit dudit employé dans la caisse de retraite des pilotes de Halifax ou dans celle des pilotes de Saint-Jean, plus l’intérêt au taux de trois pour cent l’an composé annuellement et calculé à partir du milieu de chaque année financière comprise dans cette période de service actif dudit employé jusqu’au 1er février 1973.
(3) Lorsque les cotisations accumulées de l’employé, calculées conformément au paragraphe (2), dépassent le montant nécessaire pour acheter la totalité du service de l’employé tel qu’il est expliqué au paragraphe (1), l’employé est remboursé du montant des cotisations versées en trop.
Calcul du service supplémentaire
6 Un employé à l’égard duquel un montant est versé au Compte de pension de retraite conformément à l’article 3, peut faire compter le reliquat, s’il en est, de son service pendant lequel il a contribué aux termes du Règlement de Halifax ou de celui de Saint-Jean, selon le cas, qui ne peut être compté comme service ouvrant droit à pension en vertu du paragraphe 5(1), s’il choisit de payer pour ce service un montant calculé par le ministre de la façon suivante :
a) lorsque l’employé exerce son choix dans les six mois de la date où il est informé de la durée du reliquat de la période de service à son crédit, le montant est égal au montant calculé de la manière prescrite au paragraphe 5(1); et
b) lorsque l’employé exerce son choix après la période mentionnée à l’alinéa a), le montant est calculé comme si la disposition 5(1)b)(iii)(K) de la Loi s’appliquait à lui.
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