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Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer (C.R.C., ch. 1171)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer

C.R.C., ch. 1171

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Règlement concernant les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tout le matériel roulant qui est construit ou reconstruit et qui est utilisé sur les chemins de fer que possèdent ou exploitent les compagnies de chemin de fer qui relèvent de la Commission.

 Par dérogation à l’article 2,

  • a) les articles 1 à 112 de l’annexe I s’appliquent aux wagons couverts et autres wagons fermés construits ou reconstruits avant le 1er octobre 1966; et

  • b) les articles 112.1 à 112.44 de l’annexe I doivent s’appliquer aux wagons couverts et autres wagons fermés construits ou reconstruits à partir du 1er octobre 1966, ou en construction avant cette date.

 Les articles 112.1 à 112.44 de l’annexe I s’appliquent à tous les wagons couverts et autres wagons fermés en service après le 31 décembre 1982.

  • DORS/80-751, art. 1

 Par dérogation à l’article 1 et aux articles 316 à 349 de l’annexe I, les articles 349.1 à 349.20 de l’annexe I s’appliquent

  • a) à tous les wagons de queue à plates-formes construits ou reconstruits après le 1er janvier 1967; et

  • b) à tous les wagons de queue à plates-formes en service après le 31 décembre 1982.

  • DORS/80-751, art. 2
  •  (1) Toute compagnie de chemin de fer doit déposer auprès du secrétaire du Comité des transports par chemins de fer

    • a) avant le 1er septembre 1974,

      • (i) des renseignements donnant le nombre total et les types de wagons et de wagons de queue à plates-formes qui devront être modifiés en vertu de l’article 4 et de l’alinéa 5b), et

      • (ii) le calendrier des travaux de modification que la compagnie aura établi; et

    • b) des rapports provisoires sur la façon dont la compagnie se conforme au calendrier des travaux mentionné au sous-alinéa a)(ii) et donnant le nombre total et les types de wagons et de wagons de queue à plates-formes qui restent à modifier, ces rapports devant être déposés

      • (i) avant le 1er août 1980, pour la période commençant le 1er juillet 1979 et se terminant le 30 juin 1980,

      • (ii) avant le 1er février 1981, pour la période commençant le 1er juillet 1980 et se terminant le 31 décembre 1980,

      • (iii) avant le 1er août 1981, pour la période commençant le 1er janvier 1981 et se terminant le 30 juin 1981,

      • (iv) avant le 1er février 1982, pour la période commençant le 1er juillet 1981 et se terminant le 31 décembre 1981, et

      • (v) avant le 1er août 1982, pour la période commençant le 1er janvier 1982 et se terminant le 30 juin 1982.

  • (2) Toute compagnie de chemin de fer doit, au plus tard le 1er février 1983, déposer auprès du secrétaire du Comité des transports par chemin de fer, un rapport final indiquant

    • a) le nombre total de wagons et de wagons de queue à plates-formes qui ont été modifiés selon qu’ils devaient l’être en vertu de l’article 4 et de l’alinéa 5b); et

    • b) les mesures prises à l’égard de tous les wagons et wagons de queue à plates-formes qui n’auront pas été modifiés pour la raison qu’ils ne sont pas en service.

  • (3) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer de mettre en service un wagon ou un wagon de queue à plate-forme qui n’a pas été modifié selon qu’il devait l’être en vertu de l’article 4 ou de l’alinéa 5b).

  • DORS/80-751, art. 3
 

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