Règlement sur les stupéfiants
8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement et des cas prévus dans le Règlement sur la marihuana à des fins médicales, il est interdit à toute personne autre que le distributeur autorisé de produire, de fabriquer, d’assembler, d’importer, d’exporter, de vendre, de fournir, de transporter, d’expédier ou de livrer un stupéfiant.
(2) Il est interdit à tout distributeur autorisé d’importer ou d’exporter un stupéfiant sans un permis à cette fin.
(3) Il est interdit à tout distributeur autorisé de cultiver, de multiplier ou de récolter de la marihuana à des fins autres que scientifiques.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la marihuana produite par un distributeur autorisé aux termes d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.
- DORS/2004-237, art. 3
- DORS/2013-119, art. 203
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