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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 8 du 2013-06-07 au 2014-03-30 :

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement et des cas prévus dans le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales et dans le Règlement sur la marihuana à des fins médicales, il est interdit à toute personne autre que le distributeur autorisé de produire, de fabriquer, d’assembler, d’importer, d’exporter, de vendre, de fournir, de transporter, d’expédier ou de livrer un stupéfiant.

  • (2) Il est interdit à tout distributeur autorisé d’importer ou d’exporter un stupéfiant sans un permis à cette fin.

  • (3) Il est interdit à tout distributeur autorisé de cultiver, de multiplier ou de récolter de la marihuana à des fins autres que scientifiques.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la marihuana produite par un distributeur autorisé aux termes d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.

  • DORS/2004-237, art. 3
  • DORS/2013-119, art. 203

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