Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 30 du 2016-08-24 au 2018-10-16 :
30 Le pharmacien qui reçoit un stupéfiant d’un distributeur autorisé ou de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien d’un producteur autorisé consigne immédiatement dans un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin, les données suivantes :
a) le nom et la quantité du stupéfiant qu’il a reçu;
b) la date à laquelle il l’a reçu; et
c) le nom et l’adresse de la personne de qui il a reçu ledit stupéfiant.
- DORS/85-588, art. 8
- DORS/2013-119, art. 211
- DORS/2016-230, art. 267
- Date de modification :