Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 30 du 2013-06-07 au 2016-08-23 :
30 Le pharmacien qui reçoit un stupéfiant d’un distributeur autorisé ou de la marihuana séchée d’un producteur autorisé doit consigner immédiatement dans un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin, les données suivantes :
a) le nom et la quantité du stupéfiant qu’il a reçu;
b) la date à laquelle il l’a reçu; et
c) le nom et l’adresse de la personne de qui il a reçu ledit stupéfiant.
- DORS/85-588, art. 8
- DORS/2013-119, art. 211
- Date de modification :