Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 30 du 2018-10-17 au 2019-12-08 :
30 Le pharmacien qui reçoit un stupéfiant d’un distributeur autorisé consigne immédiatement dans un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin les données suivantes :
a) le nom et la quantité du stupéfiant qu’il a reçu;
b) la date à laquelle il l’a reçu; et
c) le nom et l’adresse de la personne de qui il a reçu ledit stupéfiant.
- DORS/85-588, art. 8
- DORS/2013-119, art. 211
- DORS/2016-230, art. 267
- DORS/2018-147, art. 11
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