Loi sur les indemnités de service de guerre (S.R.C. 1970, ch. W-4)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi sur les indemnités de service de guerre
S.R.C. 1970, ch. W-4
Loi pourvoyant au paiement de gratifications de service de guerre et à l’octroi de crédits de réadaptation aux membres des forces de Sa Majesté pour le service accompli pendant la Seconde Guerre mondiale
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les indemnités de service de guerre.
- S.R. 1952, ch. 289, art. 1
Interprétation
Note marginale :Définitions
2 Dans la présente loi
- achat d’un fonds de commerce
achat d’un fonds de commerce comprend l’achat d’un intérêt dans une société existante ainsi que l’avance de capitaux pour une nouvelle société, si les affaires de la société doivent constituer l’occupation principale du membre et que celui-ci ait l’intention de prendre une part active aux affaires de l’entreprise; (purchase of a business)
- crédit
crédit ou crédit de réadaptation signifie le crédit prévu à la Partie II; (credit and re-establishment credit)
- entreprise
entreprise ou fonds de commerce comprend un commerce, une industrie ou une profession; (business)
- forces
forces désigne les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées au Canada; (forces)
- gratification
gratification ou gratification de service de guerre signifie la gratification payable en vertu de la Partie I; (gratuity and war service gratuity)
- habitation
habitation signifie une maison ou un immeuble destiné à être habité par des êtres humains et possédé
a) par le membre seulement,
b) par l’époux ou épouse du membre, ou conjointement par le membre et son époux ou épouse,
c) par le père ou la mère du membre, qui est à la charge de ce dernier pour sa subsistance,
d) conjointement par le père et la mère du membre, l’un d’eux étant à la charge du membre pour sa subsistance, ou
e) conjointement par le membre et son père ou sa mère, ou par le membre et ses père et mère,
et que le membre utilise ou utilisera comme demeure, ainsi que le terrain sur lequel il est situé, y compris, dans le cas d’une ferme, le terrain utilisé en même temps aux fins d’exploitation agricole; (home)
- hémisphère occidental
hémisphère occidental signifie les continents de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, les îles y adjacentes, et les eaux territoriales des susdits, y compris Terre-Neuve, les Bermudes et les Antilles, mais non compris le Groenland, l’Islande et les Îles Aléoutiennes; (Western Hemisphere)
- indemnité pour charges de famille
indemnité pour charges de famille ou allocations familiales militaires signifie les allocations conjugales et les indemnités pour charges de famille que prescrivent les règlements établis par le gouverneur en conseil conformément à la Loi sur la défense nationale, la Loi du service naval, chapitre 139 des Statuts revisés du Canada de 1927, la Loi de 1944 sur le service naval, la Loi de milice, chapitre 132 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou la Loi sur le Corps d’aviation royal canadien, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1940, selon le cas; (dependants’ allowance)
- libération
libération signifie le fait de cesser d’être en activité de service dans les forces à toute époque postérieure au 10 septembre 1939; (discharge)
- mauvaise conduite
mauvaise conduite comprend
a) le fait de commettre une infraction visée par la Loi sur la défense nationale, le Naval Discipline Act, l’Army Act ou l’Air Force Act, pour laquelle le membre a été condamné par une cour martiale, y compris, dans le cas des forces navales, un tribunal disciplinaire, ou pour laquelle il a été déclaré coupable après jugement sommaire de l’accusation,
b) le fait de commettre une infraction pour laquelle le membre a été condamné par une cour de juridiction compétente, et
c) la mauvaise conduite qui, dans le cas d’un officier, pourrait provoquer sa destitution des forces; (misconduct)
- membre des forces
membre des forces ou membre désigne une personne qui a été en service dans les forces pendant la guerre commencée en septembre 1939, et comprend une personne qui a servi dans le Corps féminin de l’Armée canadienne depuis le 13 août 1941; (member of the forces and member)
- membre décédé
membre décédé comprend tout membre des forces qui, pour les fins du corps dans lequel il servait, est officiellement présumé mort; (deceased member)
- Ministre
Ministre désigne le ministre des Anciens Combattants; (Minister)
- service
service signifie le temps passé en activité de service dans les forces
a) pendant que la personne en question était engagée ou avait l’obligation de servir sans limitation territoriale,
b) dans les îles Aléoutiennes, dans le Royaume-Uni ou sur les théâtres d’opérations d’Europe ou de la Méditerranée, ou
c) pendant que la personne en question se rendait du Canada à l’un des endroits mentionnés à l’alinéa b) ou qu’elle revenait de l’un desdits endroits au Canada; (service)
- service outre-mer
service outre-mer signifie tout service comportant des devoirs à accomplir hors de l’hémisphère occidental et comprend un service comportant des devoirs à accomplir hors du Canada et des États-Unis, ainsi que de leurs eaux territoriales, dans un aéronef ou, en quelque lieu que ce soit, sur un navire ou autre vaisseau à bord duquel le service est classé comme « service en mer » pour les fins de l’avancement des marins ou qui serait ainsi classé si le navire ou autre vaisseau était au service de forces navales du Canada; (overseas service)
- solde et allocations
solde et allocations comprend les indemnités pour charges de famille ainsi que toutes autres allocations calculables et payables sur une base quotidienne, sauf
a) les indemnités pour l’entretien du petit équipement,
b) les indemnités de sous-vêtements,
c) les indemnités de voyage,
d) les indemnités de logement et de vivres ou les indemnités de subsistance, selon le cas, dépassant les taux normaux payables au Canada, le jour de la libération, et
e) toutes indemnités spéciales payables outre-mer mais non payables à l’égard du service au Canada. (pay and allowances)
- S.R. 1970, ch. W-4, art. 2
- 2000, ch. 34, art. 93(F)
PARTIE IGratification de service de guerre
Note marginale :Gratification payable au membre des forces
3 (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, tout membre des forces a droit, sur libération, de toucher une gratification de service de guerre au taux de sept dollars cinquante cents pour chaque période de trente jours de service complétée, et un supplément de vingt-cinq cents pour chaque jour de service outre-mer compris dans ces périodes.
Note marginale :Gratification supplémentaire
(2) En plus des montants mentionnés au paragraphe (1), tout membre des forces dont le service comprend le service outre-mer a, sur libération, le droit de toucher, pour chaque période de cent quatre-vingt-trois jours de service outre-mer et proportionnellement pour toute période moindre, un montant calculé sur la base de la solde et des allocations de sept jours, qui lui étaient payables ou étaient payables à son égard le jour de sa libération.
Note marginale :Calcul de la gratification supplémentaire
(3) Lorsqu’un membre est entré dans les forces navales permanentes ou dans les forces permanentes de l’armée ou dans les forces aériennes régulières du Canada, le ou avant le 31 mars 1946, ou s’engage comme volontaire et est accepté pour service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, pour une période particulière se terminant le ou après le 30 septembre 1947, le montant payable à ce nombre, aux termes du paragraphe (2), doit se calculer sur la base des taux de solde et d’allocations qui lui étaient payables ou étaient payables à son égard au commencement de son service exclu par l’article 4.
Note marginale :Solde et allocations à des taux plus bas
(4) Lorsqu’un membre, avant la date où il cesse d’avoir droit à une gratification, a été requis d’accepter une solde et des allocations à des taux inférieurs, par suite d’une rétrogradation ou reprise de grade, ou autrement, comme condition d’acceptation pour service dans les forces navales permanentes ou dans les forces permanentes de l’armée ou dans les forces aériennes régulières du Canada, ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada pour une période particulière se terminant le ou après le 30 septembre 1947, les taux de la solde et des allocations à lui payables ou payables à son compte immédiatement avant la date de son entrée dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières du Canada, ou de son acceptation pour service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada pour une période particulière se terminant le ou après le 30 septembre 1947, peuvent servir au calcul du montant qui lui a été payé aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Libération
(5) Lorsqu’un membre des forces est désaffecté d’un effectif, d’une unité ou d’un navire pour fins de libération, et que sa solde et ses allocations sont réduites par suite de cette désaffectation, la solde et les allocations qu’il touchait immédiatement avant ladite désaffectation doivent servir au calcul du montant qui lui est versé aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Solde et allocations
(6) En vue de l’application du présent article, l’expression solde et allocations comprend
a) dans le cas d’un membre des forces navales, l’indemnité de logement et de vivres, et
b) dans le cas d’un membre des forces de l’armée ou des forces aériennes, l’indemnité de subsistance suivant les taux normaux payables au Canada,
même si, le jour de sa libération, il ne recevait pas lesdites indemnités.
Note marginale :Période de service outre-mer
(7) Une période de service outre-mer est censée commencer le jour où le membre est inscrit à une unité, un effectif ou un navire d’outre-mer et se terminer le jour où il est réaffecté d’outre-mer.
Note marginale :Période de service temporaire
(8) Une période de service temporaire outre-mer est réputée une période de service outre-mer et commencer le jour où le membre quitte son unité, son effectif ou son navire propre et se terminer le jour où il y revient.
Note marginale :Détermination des dates
(9) Dans le cas des forces navales, la date indiquée sur le certificat de service et sur la liste des nominations officielles doivent servir, pour les objets du présent article, à la détermination des dates où un ancien membre a été affecté aux vaisseaux et établissements de la marine canadienne de Sa Majesté et en a été désaffecté.
- S.R. 1952, ch. 289, art. 3
Note marginale :Cessation de l’admissibilité
4 (1) Aucun membre ou ancien membre des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté n’a droit à une gratification ou à un crédit prévu à la présente loi, en ce qui concerne le service dans lesdites forces après
a) le jour de son acceptation comme membre des forces navales permanentes ou des forces permanentes de l’armée ou des forces aériennes régulières du Canada, s’il est ainsi accepté après le 31 mars 1946;
b) le 31 mars 1946, si, ce jour-là, il est membre des forces navales permanentes ou des forces permanentes de l’armée ou des forces aériennes régulières du Canada faisant du service actif; ou
c) le 31 mars 1946, s’il engage comme volontaire et est accepté aux fins de service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada pour une période particulière se terminant le ou après le 30 septembre 1947, à moins qu’il n’ait été en service outre-mer le 31 août 1945 et ne reste continûment sur les cadres d’un effectif, d’une unité ou d’un navire en service outre-mer, auquel cas il a droit à la gratification et au crédit en question relativement à tout pareil service.
Note marginale :Totalité de la gratification et du crédit
(2) Un membre ou un ancien membre des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes du Canada, ayant droit à une gratification ou à un crédit prévu à la présente loi, est admis à cette gratification ou à ce crédit en ce qui concerne tout son service à temps continu en cette qualité, s’il n’est pas accepté comme membre des forces navales permanentes ou des forces permanentes de l’armée ou des forces aériennes régulières du Canada ou s’il n’est pas accepté aux fins de service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada pour une période particulière se terminant le ou après le 30 septembre 1947.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut édicter les règlements opportuns en vue de décréter la cessation de l’admissibilité, selon la présente loi, des personnes non mentionnées aux paragraphes (1) ou (2).
- S.R. 1952, ch. 289, art. 4
Note marginale :Paiement en cas de décès
5 (1) Si un membre des forces décède pendant son service ou après sa libération, mais avant d’avoir touché l’intégralité de sa gratification, le versement de la gratification ou le solde impayé de cette dernière doit être effectué
a) à une personne qui recevait, ou qui, de l’avis du Ministre, avait droit de recevoir une allocation familiale militaire, à l’égard du membre décédé, immédiatement avant le décès ou la libération de ce membre;
b) à une personne qui, de l’avis du Ministre, aurait eu droit à une allocation familiale militaire à l’égard du membre décédé, immédiatement avant le décès ou la libération de ce membre, si cette personne n’avait pas été membre des forces; ou
c) à une personne qui, de l’avis du Ministre ou de l’autorité qu’il peut désigner, était totalement ou partiellement à la charge d’un membre décédé, et à laquelle ce membre a délégué sa solde, immédiatement avant son décès ou sa libération.
Note marginale :Paiement à plus d’une personne
(2) Si plus d’une personne a droit au paiement de la gratification prévue au présent article, le Ministre peut ordonner que la gratification soit versée à l’une quelconque de ces personnes ou partagée entre elles de la manière qu’il peut déterminer.
Note marginale :Paiement à une personne autorisée
(3) Le Ministre peut autoriser une personne à recevoir le paiement de la gratification pour le compte de la personne qui y a droit sous le régime du paragraphe (1) ou du paragraphe (2) et à utiliser la gratification au profit de la personne qui y a droit de la manière que la personne autorisée peut discrétionnairement déterminer.
Note marginale :La gratification fait partie de la succession militaire
(4) Si personne ne possède les qualités requises pour recevoir le paiement de la gratification ou de tout solde impayé de cette gratification, en vertu du présent article, à l’égard d’un membre décédé, la gratification ou tout solde impayé de gratification fait alors partie de la succession militaire de ce membre décédé et y est comprise, selon la définition de l’expression succession militaire, donnée au paragraphe 39(2) de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :Idem
(5) Si une personne possédant les qualités requises pour recevoir le versement intégral ou partiel d’une gratification prévue au présent article décède avant que le versement en ait été effectué, ou avant que le versement en ait été effectué intégralement, la gratification ou la fraction de gratification qui lui est payable, ou tout solde impayé de gratification, ne doivent pas être versés à la succession de cette personne, mais doivent l’être à toute autre personne pouvant y avoir droit en conformité de la présente loi, et, à défaut d’autre ayant droit, font partie de la succession militaire du membre décédé et y sont compris, en conformité du paragraphe (4).
- S.R. 1952, ch. 289, art. 5
- 1959, ch. 18, art. 2
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