Loi sur les activités associées aux paiements de détail
Note marginale :Refus de l’enregistrement
48 (1) La Banque peut, dans le délai prévu par règlement, refuser d’enregistrer un demandeur pour l’une des raisons ci-après ou pour toute autre raison prévue par règlement :
a) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 29(3);
b) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs;
c) le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 74, 75 ou 76, au paragraphe 77(1) ou aux articles 77.01 ou 77.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
d) au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande d’enregistrement, le directeur du Centre a fait signifier au demandeur, au titre du paragraphe 73.15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave ou de la violation d’un ordre de conformité sous le régime de cette loi;
e) le demandeur n’est pas inscrit conformément à l’article 11.1 de cette loi;
f) il a cessé d’exécuter des activités associées aux paiements de détail ou ne prévoit plus en exécuter;
g) il a commis ou est réputé avoir commis une violation à la présente loi.
Note marginale :Défaut de paiement
(2) Lorsque le demandeur n’a pas d’établissement au Canada et qu’il a commis une violation au titre de la présente loi pour laquelle il est passible d’une sanction, la Banque est tenue, s’il n’a pas payé la sanction à l’expiration d’une période de trente jours après la fin de la procédure en violation, de refuser de l’enregistrer, et ce tant qu’il ne l’a pas payée.
Note marginale :Avis au demandeur
(3) Si elle refuse d’enregistrer le demandeur au titre du paragraphe (1), la Banque l’en avise par écrit dès que possible, motifs à l’appui.
- 2021, ch. 23, art. 177 « 48 »
- 2026, ch. 4, art. 114
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