Loi sur les activités associées aux paiements de détail
Note marginale :Refus de l’enregistrement
48 (1) La Banque peut, dans le délai prévu par règlement, refuser d’enregistrer un demandeur pour l’une des raisons ci-après ou pour toute autre raison prévue par règlement :
a) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 29(3);
b) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs;
c) le demandeur a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
d) au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande d’enregistrement, le directeur du Centre a fait signifier au demandeur, au titre du paragraphe 73.15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation qualifiée de grave ou de très grave sous le régime de cette loi;
e) le demandeur n’est pas inscrit conformément à l’article 11.1 de cette loi;
f) il a cessé d’exécuter des activités associées aux paiements de détail ou ne prévoit plus en exécuter;
g) il a commis ou est réputé avoir commis une violation à la présente loi.
Note marginale :Défaut de paiement
(2) Lorsque le demandeur n’a pas d’établissement au Canada et qu’il a commis une violation au titre de la présente loi pour laquelle il est passible d’une sanction, la Banque est tenue, s’il n’a pas payé la sanction à l’expiration d’une période de trente jours après la fin de la procédure en violation, de refuser de l’enregistrer, et ce tant qu’il ne l’a pas payée.
Note marginale :Avis au demandeur
(3) Si elle refuse d’enregistrer le demandeur au titre du paragraphe (1), la Banque l’en avise par écrit dès que possible, motifs à l’appui.
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