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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 5 du 2017-06-17 au 2017-06-21 :


Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux personnes et entités suivantes :

  • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés d’assurance-vie et sociétés d’assurance-vie étrangères régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ainsi que les sociétés d’assurance-vie régies par une loi provinciale;

  • d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement, à l’exception des personnes agissant exclusivement au nom de telles entités ou personnes;

  • h) les personnes et les entités qui se livrent aux opérations de change, ou qui exploitent une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité;

  • i) les personnes et les entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)a);

  • j) les personnes et les entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)b) lorsqu’elles exercent les activités mentionnées aux règlements;

  • k) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel :

    • (i) met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,

    • (ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement permanent où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;

  • k.1) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie, à l’exclusion d’un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, à l’exception d’un réseau numérique interne d’un établissement visé au sous-alinéa k)(ii);

  • k.2) l’organisme qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)b) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l’organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;

  • k.3) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)c) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;

  • l) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts, qui vendent des mandats-poste au public ou qui vendent des métaux précieux réglementaires, lorsqu’ils exercent les activités mentionnées aux règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)c);

  • m) les employés des personnes et entités visées à l’un des alinéas a) à l), pour l’application de l’article 7.

  • 2000, ch. 17, art. 5
  • 2001, ch. 41, art. 51
  • 2006, ch. 12, art. 3
  • 2014, ch. 20, art. 256

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