Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Présomption — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
67 (1) Le ministre peut, dans la déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, désigner toute condition parmi celles énoncées dans la déclaration. Toute condition qu’il désigne est réputée faire partie de toute licence ou de tout permis délivrés sous le régime de l’article 24 de cette loi relativement au projet.
Note marginale :Présomption — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
(2) Toute déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est réputée faire partie des certificats, permis ou licences délivrés, ordonnances rendues, autorisations accordées ou délivrées ou approbations ou dispenses données sous le régime de cette loi relativement au projet.
Note marginale :Présomption — Loi sur les opérations pétrolières au Canada
(3) Toute déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est réputée faire partie des permis ou autorisations délivrés ou approbations accordées sous le régime de cette loi relativement au projet.
Note marginale :Non-application
(3.1) Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi en ce qui concerne une condition énoncée dans une déclaration relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, si cette condition fait partie d’une autorisation délivrée en vertu de l’une ou l’autre loi à l’égard du même projet.
Note marginale :Non-application
(4) Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi en ce qui concerne toute condition qui est réputée faire partie d’une licence ou d’un permis ou toute déclaration qui est réputée faire partie d’une licence, d’un permis, d’un certificat, d’une ordonnance, d’une autorisation, d’une approbation ou d’une dispense.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 67 »
- 2024, ch. 20, art. 216
Détails de la page
- Date de modification :