Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Obligation de l’Agence ou du ministre
21 L’Agence ou, s’il a renvoyé, l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission, le ministre est tenu d’offrir de consulter toute instance ci-après et de coopérer avec elle à l’égard de l’évaluation d’impact du projet :
a) toute instance visée à l’alinéa a) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet, si le projet comprend des activités régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou la Loi sur les transports au Canada;
b) toute instance visée à l’un des alinéas c) à i) de cette définition qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 21 »
- 2024, ch. 20, art. 216
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